Annulation 1 octobre 1997
Résumé de la juridiction
La décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir annule le blâme infligé à un militaire implique nécessairement que toute mention de la sanction annulée soit supprimée du dossier de l’intéressé. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d’Etat enjoint au ministre de la défense de procéder à la suppression dans le dossier de l’intéressé de toute mention de la sanction annulée dans un délai d’un mois.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 1er oct. 1997, n° 180495, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 180495 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007977736 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:180495.19971001 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rapone |
| Rapporteur public : | Mme Bergeal |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 13 juin 1996, présentée par M. Jean-Louis X…, demeurant Caserne général de division Guy Delfosse, … (69271) Cedex 02 ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 7 mai 1996 en tant qu’elle lui a infligé un blâme ;
2°) de supprimer toute pièce ou mention quelconque dans le dossier administratif laissant à penser à l’existence d’une sanction ;
3°) de dire, pour le cas où le blâme ne serait pas annulé, que la date de la sanction est ramenée au 10 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par deux décisions en date des 10 et 12 juillet 1995, M. X…, général de brigade, s’est vu infliger une punition d’arrêts de 40 jours et un blâme ; que, par une décision du ministre de la défense en date du 7 mai 1996, intervenue sur le recours formé par l’officier général au titre de l’article 13 du règlement de discipline générale dans les armées contre les premières décisions après qu’il eut obtenu la communication de son dossier le 19 janvier 1996, les décisions des 10 et 12 juillet 1995 ont été rapportées et la punition du blâme prononcée ; que cette dernière décision s’est notamment fondée, ainsi qu’il résulte de ses visas, sur un rapport de l’inspecteur général des armées (gendarmerie ) en date du 26 avril 1996, dont il n’est pas contesté que le requérant n’a pas eu connaissance ; qu’ainsi, M. X… n’a pas été mis à même, préalablement à la décision attaquée, d’avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier au vu desquelles il a été puni et sur lesquelles il n’a donc pu faire valoir ses observations ; que, par suite, la décision de punition du 7 mai 1996 a été prise en méconnaissance des garanties prévues à l’article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 et à l’article 33 du décret susvisé du 28 juillet 1975 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article 77 de la loi du 8 février 1995 ajoutant un article 6-1 à la loi du 16 juillet 1980 : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d’une astreinte à compter d’une date qu’il détermine » ;
Considérant que M. X… conclut à ce que soit ordonnée par le Conseil d’Etat la suppression dans son dossier de tout document ou de toute mention laissant à penser qu’une sanction ait pu être prononcée à son encontre ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions et d’enjoindre au ministre de la défense de procéder à la suppression dans le dossier de l’officier de toute mention de la décision de sanction annulée par la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette dernière ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 7 mai 1996 est annulée en tant qu’elle inflige un blâme au général X….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la suppression dans le dossier de M. X… de toute mention de la décision de sanction du 7 mai 1996 annulée par la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette dernière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X… et au ministre de la défense.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Décret n°75-675 du 28 juillet 1975
- Loi du 22 avril 1905
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