Annulation 8 décembre 1997
Annulation 10 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 8 déc. 1997, n° 165243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 165243 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:165243.19971208 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 165243
ECLI:FR:CESSR:1997:165243.19971208
Inédit au recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Ribadeau Dumas, rapporteur
M. Abraham, commissaire du gouvernement
Lecture du 8 décembre 1997REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 février 1995, l’ordonnance en date du 30 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme A…
Y… et consorts ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1994 et 15 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentés pour M. et Mme A…
Y…, demeurant … et tendant à l annulation du décret du 11 juillet 1975 les libérant ainsi que leurs neuf enfants de leurs liens d allégeance à l égard de la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le décret du 11 juillet 1975, portant libération de M. et Mme Y… et de leurs neuf enfants de leurs liens d allégeance avec la France a été publié au Journal Officiel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été régulièrement notifié aux intéressés ; que la circonstance que l un ou plusieurs d entre eux ont déposé, en juin 1993, une demande de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ne démontre pas qu ils avaient, à cette date, acquis de ce décret une connaissance suffisante pour faire courir les délais de recours ; que par suite le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n est pas fondé à soutenir que leur requête aurait été déposée après l expiration des délais de recours ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 91 du code de la nationalité en vigueur à la date du décret attaqué : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 » ; que les décrets prévus par ces dispositions ne peuvent être pris que sur la demande sans équivoque des intéressés ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu aucune demande tendant à la perte de la nationalité française établie par les époux Y… au nom de leurs neuf enfants mineurs n a été produite par l’administration ; que le dossier de demande au vu duquel a été pris le décret attaqué ne contient aucune lettre signée de Mme Y… et contenant une mention par laquelle l intéressée demanderait expressément à perdre la qualité de Française ; que le procès-verbal des déclarations de M. Y… fait état de propos aux termes desquels il se borne à s associer à la décision de son épouse et n envisage la libération de ses liens d allégeance avec la France que pour prendre la nationalité algérienne s il n y a pas d autre solution ; que dans ces conditions, les pièces produites par l administration ne sauraient être regardées comme des demandes sans équivoque présentées par les époux Y… en vue d’être libérés de leurs liens d’allégeance avec la France ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme Y… sont fondés à demander l annulation du décret du 11 juillet 1975, en tant qu il les a libérés, ainsi que leurs enfants, de leurs liens d allégeance avec la France ;
Article 1er : Le décret du 11 juillet 1975, en tant qu il porte libération de leurs liens d allégeance à l égard de la France de Mme GALI X…, M. Y… Lounes, M. Y… Slimane, Mlle Y… Fatma, Mlle Y… Louisa, Mlle Y… Houria, Mlle Y… Ourida, M. Y… Mourad, M. Y… Rabah, M. Y… Moussa et M. GALI Z…, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GALI X…, M. Y… Lounes, M. Y… Slimane, Mlle Y… Fatma, Mlle Y… Louisa, Mlle Y… Houria, Mlle Y… Ourida, M. Y… Mourad, M. Y… Rabah, M. Y… Moussa, M. GALI Z… et au ministre de l emploi et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de la nationalité française
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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