Annulation 29 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Si les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri, ce pouvoir ne peut néanmoins être exercé par le maire qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel, lorsque le défaut de logement de la famille concernée est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public (1). Illégalité de l’arrêté de réquisition du maire pris le 3 novembre 1994 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait été saisi par la famille dont s’agit d’une demande de logement social dès octobre 1991, que cette famille avait quitté les locaux réquisitionnés, qu’elle occupait sans titre, le 4 juillet 1994, sans qu’aucune mesure d’expulsion n’ait été mise à exécution, qu’elle était depuis hébergée dans des conditions précaires, et que son défaut de logement ne pouvait, par suite, être regardé comme ayant été le résultat d’un événement créateur d’une situation d’urgence justifiant que le maire fasse usage du pouvoir de réquisition qui lui est reconnu à titre exceptionnel six jours seulement après avoir saisi le préfet d’une demande tendant à ce que celui-ci exerce le pouvoir de réquisition qui lui est reconnu par l’article L.641-1 susmentionné.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 29 déc. 1997, n° 172556, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 172556 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contrôle de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 1995 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007949248 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:172556.19971229 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le préfet du Val de Marne ; le préfet du Val de Marne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre l’arrêté du 3 novembre 1994 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine, portant réquisition d’un local appartenant à l’Etat situé … ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Maïa, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de l’article L. 131-2 du code des communes, repris à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri ; que toutefois, ce pouvoir ne peut être exercé par le maire qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel, lorsque le défaut de logement de la famille dont il s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public ;
Considérant que le maire de Vitry-sur-Seine a pris, le 3 novembre 1994, un arrêté portant réquisition d’un local d’habitation situé …, appartenant à l’Etat, afin d’y loger la famille X… ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait été saisi par les intéressés d’une demande de logement social dès le mois d’octobre 1991 ; qu’à la suite d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 1992, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 1993, constatant l’occupation sans droit ni titre du local sis … par la famille X… et lui ordonnant de quitter les lieux sous peine d’expulsion, celle-ci avait d’elle-même quitté ce logement le 4 juillet 1994, sans qu’aucune mesure d’expulsion n’ait été mise à exécution ; que la famille X… a ensuite été hébergée, dans des conditions précaires, jusqu’à la date de l’arrêté attaqué ; que le défaut de logement de la famille X… ne peut donc être regardée comme ayant été le résultat d’un événement créateur d’une situation d’urgence justifiant que, six jours seulement après qu’il eut adressé au préfet une demande tendant à ce que celui-ci mette en oeuvre le droit de réquisition qui lui est reconnu par l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, le maire de Vitry-sur-Seine utilise le pouvoir de réquisition qui lui est reconnu à titre exceptionnel ; que, par suite, en jugeant que les conditions très strictes auxquelles est subordonné l’usage, par le maire, de son pouvoir de réquisition étaient remplies en l’espèce, le tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Val de Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre l’arrêté du 3 novembre 1994 du maire de Vitry-sur-Seine ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Vitry-sur-Seine la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1995 et l’arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 3 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val de Marne, à la commune de Vitry-sur-Seine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la construction et de l'habitation.
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