Rejet 30 juillet 1997
Résumé de la juridiction
La Cour n’a pas donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée en jugeant que, nonobstant l’intérêt général qui s’attachait à ceux-ci, les travaux d’amélioration de la sécurité d’une voie communale, ne présentaient pas en eux-mêmes, compte tenu de leur objet et de leur consistance, le caractère d’une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 30 juil. 1997, n° 160949, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 160949 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 avril 1993 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007954711 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:160949.19970730 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1994 et 16 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE D’ANGERS ; la VILLE D’ANGERS demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative de Nantes a annulé, d’une part, l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1993 et, d’autre part, la décision du maire d’Angers en date du 25 novembre 1992 d’exercer le droit de préemption sur un immeuble situé … ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D’ANGERS,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l’appel de M. X… devant la cour administrative d’appel de Nantes :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X… a saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’une « demande d’appel » dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1993, dont il joignait copie ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la VILLE D’ANGERS, la requête de M. X… comportait l’énoncé de conclusions ;
Sur la légalité de la décision de préemption :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations … » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;
Considérant, en premier lieu, qu’en estimant que les travaux d’amélioration de la sécurité de la circulation dans la rue Amsler, en vue desquels le maire d’Angers a exercé la préemption litigieuse, ne constituaient pas du fait de leur localisation le complément indissociable de l’opération d’aménagement entreprise sur le plateau des Capucins, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui n’est pas, en l’absence de dénaturation, de nature à être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, que la Cour n’a pas donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée en jugeant que, nonobstant l’intérêt général qui s’attachait à la réalisation desdits travaux, ceux-ci ne présentaient pas en eux-mêmes, compte tenu de leur objet et de leur consistance, le caractère d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 précité du code de l’urbanisme ; qu’elle a, par suite, légalement prononcé l’annulation de l’arrêté du maire d’Angers faisant usage, en vue de la réalisation desdits travaux, du droit de préemption sur le fondement de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
Article 1er : La requête de la VILLE D’ANGERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D’ANGERS, à M. X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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