Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 22 févr. 2024, n° 23/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/177
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5M2
Jugement (N° 23/00965) rendu le 16 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [S] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA [12]
[Adresse 1]
[8]
[Adresse 11]
Société [6]
[Adresse 3]
Société [7]
[Adresse 4]
Société [10]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 29 Novembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 mai 2023,
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2023,
Vu le procès-verbal de l’audience du 29 novembre 2023,
***
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créance sur une période de 22 mois, suivant déclaration enregistrée le 12 octobre 2022 au secrétariat de la Banque de France, Mme [S] [P] (Mme [P]) a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [P], a déclaré sa demande recevable et considérant que la situation de l’intéressé était irrémédiablement compromise, a décider d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 janvier 2023, après examen de la situation de Mme [P] dont les dettes ont été évaluées à 55841,67 euros, les ressources mensuelles à 1137 euros et les charges mensuelles à 1159 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1006,33 euros, une capacité de remboursement négative de -22 euros et un maximum légal de remboursement de 130,67 euros, a retenu une absence de capacité de remboursement, l’absence de patrimoine, le bien immobilier dont elle est nu-propriétaire n’étant pas vendable et a imposé une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [12] le 12 janvier 2023, décision qu’elle a contestée le 20 janvier 2023.
À l’audience du 4 avril 2023, la société [12] n’a pas comparu mais par conclusions réceptionnées le 17 mars 2023 au greffe de la juridiction, usant de la faculté ouverte par l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, et justifiant que Mme [P] avait reçu ses conclusions, a fait valoir que :
— Mme [P] était propriétaire d’un immeuble évalué à 84 000 euros, que l’existence de ce bien même en nue-propriété ne permettait de considérer que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, nul ne pouvait être contraint à demeurer dans l’indivision,
— la débitrice est âgée de 49 ans, qu’elle est employée administrative, et qu’il existe des perspectives de retour à l’emploi et de meilleure fortune.
Mme [P] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la société [12], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 11 janvier 2023, a notamment :
— dit la société [12] recevable en son recours,
constaté que l’état de surendettement de Mme [P] n’était pas avéré,
dit qu’en conséquence Mme [P] était irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement,
renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour classement.
Mme [P] a relevé appel le 26 mai 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2023.
A l’audience de la cour du 29 novembre 2023, Mme [P] était assistée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, auxquelles il s’est rapporté. Il a sollicité l’infirmation de la décision dont appel, de confirmer les mesures préconisées par la commission de la Banque de France le 30 novembre2022, de prononcer à l’égard de Mme [P] une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège, et de dire que les dépens seront supportés par la société [12].
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que Mme [P] s’occupait de son fils lourdement handicapé, mais que ce dernier a récemment préféré aller chez son père, que depuis elle a plongé dans la dépression, qu’elle n’a pas de diplôme, ni de formation professionnelle, qu’elle a une reconnaissance de travailleur handicapé en raison d’une grave hernie discale qui la handicape grandement dans la recherche d’un emploi, qu’elle perçoit environ 750 euros d’allocation de retour à l’emploi. Il a indiqué que la débitrice était nue-propriétaire de l’immeuble de son père et dépourvu de tout droit d’occupation effective de l’immeuble, ainsi que du droit d’aliéner librement le bien, et qu’elle n’était pas dans une situation d’indivision, n’avait donc aucun patrimoine. Il a précisé que le père de la débitrice avait indiqué se réserver la possibilité de revenir vivre dans cet immeuble, et que l’occupation des lieux par Mme [P] était une simple tolérance de sa part. Mme [P] a indiqué qu’elle ne percevait pas de pension d’invalidité, et a confirmé qu’elle vivait chez son père qui ne lui réclamait pas de loyer.
Par courrier reçu à la cour le 14 septembre 2023, la société [12] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation particulière à formuler.
Par courrier reçu à la cour le 9 octobre 2023, la société [10] a indiqué qu’elle réitérait sa proposition faite à la commission de surendettement d’abandonner sa créance référencée 10330273, et qu’elle pourrait considérer que Mme [P] n’est plus débitrice à son égard, si le jugement à venir valider sa proposition.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Par courrier reçu à la cour le 9 octobre 2023, la société [10] a indiqué qu’elle était disposée à abandonner sa créance référencée 10330273 d’un montant de 889,56 euros. Il en sera donc pris acte.
Compte tenu de l’abandon de la créance référencée 10330273 d’un montant de 889,56 euros, du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [P], sera fixé à la somme de 54 952,11 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
En vertu de l’ articleL733-14 du code de la consommation le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées peut même d’office vérifier que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’ article L 711-1.
Le juge doit réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue.
L’article L 711-1 dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources de Mme [P] sont constituées des allocations de retour à l’emploi d’un montant de 758,16 euros (suivant avis de versement émanant de la CAF d’octobre 2023).
Ses revenus mensuels s’élevant en moyenne à 758,16 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 66,39 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule à la somme de 607,75 euros.
S’agissant de ses charges Mme [P] a indiqué qu’elle était hébergée à titre gratuit chez son père, qu’elle n’avait plus la charge de son fils. Le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des éléments du dossier à la somme mensuelle de 891 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement, forfait chauffage).
Au regard des revenus et des charges incompressibles de Mme [P], il y a lieu de considérer qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est acquis que Mme [P] est nu-propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5], issu d’une suite à la donation-partage de ses parents en date du 11 juin 2008, évalué à la somme de 84 000 euros avec réserve d’usufruit et, une clause d’interdiction d’aliéner empêchant ainsi le donataire de vendre librement l’immeuble à lui attribué au terme dudit acte, sans l’accord préalable du donateur ainsi qu’il résulte de l’acte notarié du 11 juin 2008 exécutoire et de l’attestation de Me [X] notaire à [Localité 5] en date du 13 décembre 2023.
Mme [P] n’est donc pas dans une situation d’indivision, puisqu’il est constant qu’il n’y a pas d’indivision entre un usufruitier et un nu propriétaire, lesquels sont tous deux titulaires de droits de nature différente et indépendants l’un de l’autre. Si l’article 815-5 al 2 du code civil permet à un nu-propriétaire de demander à vendre le bien grevé d’un usufruit, toutefois c’est à la seule condition que l’usufruitier donne son accord à la vente. Or en l’espèce, il résulte de l’attestation en date du 7 mars 2023, établie par M. [Z] [P], âgé de 76 ans, qu’il souhaite conserver l’usufruit de l’immeuble afin de conserver un pied à terre pour éventuellement y revenir et y terminer ses vieux jours.
Il est donc établi que le bien immobilier n’est pas aisément mobilisable en l’état compte tenu de l’absence d’accord de l’usufruitier pour la vente de l’immeuble et de la clause inaliénabilité qui ne permet pas de rendre disponible le bien et notamment la vente de la seule nue-propriété.
Dès lors il y a donc lieu de considérer que Mme [P] ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme [P] est âgée de 50 ans, divorcée, sans emploi, elle n’a plus son fils à charge, elle n’a aucune qualification professionnelle, elle n’a pas de diplôme, elle a une reconnaissance de travailleur handicapé depuis octobre 2022, sans limitation de durée, en raison d’une grave hernie discale qui la handicape grandement dans la recherche d’un emploi, elle a tenté de reprendre une activité en mars 2023, en contrat de travail à durée déterminée qui s’est terminé par un arrêt maladie. Elle a déjà bénéficié de 24 mois de suspension de l’exigibilité des créances, au cours desquels elle a tenté vainement de retravailler, sa situation ne s’est pas améliorée. Il est donc peu probable compte tenu de ces éléments, que ses ressources augmentent à court ou moyen terme, dans une proportion lui permettant de faire face à ses charges courantes, qu’elle assume avec difficultés, et de rembourser son endettement.
La situation financière de Mme [P] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’elle ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours de la SA [12].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public, et la demande formée au titre de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Accorde à Mme [S] [P] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours de la SA [12] ;
Statuant à nouveau,
Constate l’abandon de sa créance référencée 10330273 d’un montant de 889,56 euros par la société [10] ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S] [P] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [S] [P], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [S] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELELLIS
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