Rejet 22 janvier 1997
Résumé de la juridiction
Article 31 de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 prévoyant que les Etats contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Pour l’application de ces stipulations, une personne à qui la qualité d’apatride a été reconnue par l’Office de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme se trouvant régulièrement sur le territoire du pays dans lequel elle a demandé la reconnaissance de cette qualité. Annulation d’un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d’une personne s’étant vu reconnaître la qualité d’apatride et à l’encontre de laquelle n’était invoquée aucune circonstance touchant à la sécurité nationale ou à l’ordre public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 22 janv. 1997, n° 170689, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 170689 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007912917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:170689.19970122 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Dayan |
| Rapporteur public : | Mme Denis-Linton |
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police de Paris demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Kirill Y… et sa décision fixant le pays de renvoi ;
2°) rejette la demande de M. Ter X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Dayan, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ter X… est entré en France en septembre 1992 pour y demander l’asile politique ; que si la qualité de réfugié lui a été refusée le 23 décembre 1992 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, celui-ci lui a en revanche reconnu le titre d’apatride par décision du 26 septembre 1994 ; que, se fondant sur ce qu’il s’était maintenu sur le territoire plus d’un mois après le refus, le 9 janvier 1995, d’une autorisation de séjour, le préfet de police de Paris a, par arrêté du 23 mars 1995, ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la convention relative au statut des apatrides, ratifiée par la France le 8 mars 1960 et publiée par décret du 4 octobre 1960 : « 1- Les Etats contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public … » ; que, pour l’application de ces stipulations, une personne à qui le titre d’apatride a été délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée, au sens des stipulations sus-reproduites, comme se trouvant régulièrement sur le territoire du pays dans lequel elle a formé la demande de ce titre ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention relative au statut des apatrides faisaient obstacle à ce que M. Ter X…, à l’encontre de qui n’était invoquée aucune circonstance touchant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, fasse l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ; que le préfet de police de Paris n’est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susmentionné du 23 mars 1995 ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à M. Ter X… la somme de 3 500 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. Ter X… une somme de 3 500 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de police de Paris, à M. Ter X… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-1066 du 4 octobre 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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