Annulation 25 février 1998
Résumé de la juridiction
Le conseil municipal peut déléguer au maire, sur la base de l’article L.122-20-2° du code des communes, le pouvoir de fixer les tarifs d’inscription à un conservatoire municipal de musique. Le juge administratif ne contrôle, d’office, que l’existence d’une délibération du conseil municipal portant délégation de cette compétence au maire, mais non sa légalité.
Saisi d’une requête dirigée contre la décision d’un maire fixant les tarifs d’inscription à un conservatoire de musique, prise sur le fondement d’une délégation accordée par délibération du conseil municipal en application de l’article L.122-20-2°, le juge administratif ne contrôle, d’office, que l’existence de cette délibération, et non sa légalité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 25 févr. 1998, n° 157347, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 157347 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 1993 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008005318 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1998:157347.19980225 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Burguburu |
| Rapporteur public : | M. Stahl |
| Parties : | COMMUNE DE COLOMBES |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1994 et 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la COMMUNE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLOMBES demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, annulé la décision du 10 juillet 1989 par laquelle le maire de Colombes a fixé les tarifs applicables aux élèves du conservatoire municipal de musique et de danse pour l’année scolaire 1989-1990 ;
2°) rejette le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1989, prise sur le fondement de la délégation accordée par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 1989 en application du 2 de l’article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur, le maire de Colombes a fixé les droits d’inscription au conservatoire municipal de musique en différenciant leur montant en fonction des ressources des familles des élèves et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le financement du conservatoire de musique de Colombes, qui constitue un service public municipal de caractère administratif, est, pour la plus grande partie, assuré par des crédits du budget communal et par des subventions d’autres collectivités publiques ; qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à ce que le conservatoire de musique puisse être fréquenté par le plus grand nombre d’élèves, sans distinction selon leurs possibilités financières, le maire de Colombes a pu, sans méconnaître le principe d’égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d’inscription différents selon les ressources des familles, dès lors que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût du fonctionnement de l’école par élève ; qu’en arrêtant les modalités du barème selon lequel varient les droits d’inscription, le maire n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE COLOMBES est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COLOMBES, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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