Annulation 25 février 1998
Résumé de la juridiction
Aux termes des articles 150 et 138 du code de la nationalité alors en vigueur, le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. K. ayant produit à l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte d’identité un certificat de nationalité française délivré le 15 novembre 1973, qu’aucune décision juridictionnelle n’avait contredit et dont il n’était pas allégué qu’il ait eu un caractère frauduleux, le préfet ne pouvait subordonner le renouvellement de la carte d’identité de l’intéressé à la présentation d’un nouveau certificat de nationalité francaise, alors même que des événements postérieurs auraient été susceptibles d’influer sur la nationalité française de l’intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 25 févr. 1998, n° 149673, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 149673 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 1993 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008001137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1998:149673.19980225 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mary |
| Rapporteur public : | M. Hubert |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Mamadou X…, demeurant 23, rue Oradour-sur-Glane à Venissieux (69200) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 1 440 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 150 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée, le certificat de nationalité française « fait foi jusqu’à preuve du contraire » et que selon l’article 138 du même code : « La charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants » ; qu’enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « Si la nationalité française du requérant paraît douteuse, la production d’un certificat de nationalité pourra lui être demandée » ;
Considérant que la décision du 16 novembre 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X… le renouvellement de sa carte d’identité est fondée sur les doutes qui existeraient sur la nationalité française de l’intéressé ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait produit à l’appui de sa demande un certificat de nationalité française délivré le 15 novembre 1973 et qu’aucune décision juridictionnelle n’avait contredit ledit certificat dont il n’est pas allégué qu’il ait eu un caractère frauduleux ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 4 du décret précité du 22 octobre 1955 ne permettaient pas au préfet de subordonner le renouvellement de la carte nationale d’identité de M. X… à la présentation d’un nouveau certificat de nationalité française, alors même que des événements postérieurs auraient été susceptibles d’influer sur la nationalité française de l’intéressé ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à verser à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 1993 et la décision du préfet du Rhône du 16 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de la nationalité française
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