Rejet 6 juin 1996
Rejet 7 juin 1999
Résumé de la juridiction
Conteneur à ordures ménagères qui avait été déplacé sur la voie publique par le vent. Un tel conteneur, qui n’a pas vocation principale à se déplacer, n’a pas le caractère d’un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957.
A) En estimant qu’un conteneur à ordures ménagères qui était, d’ailleurs, normalement fixé au sol, devait être regardé comme une dépendance de l’ouvrage public constitué par l’immeuble d’habitations à loyers modérés au fonctionnement duquel il était affecté, la Cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique. B) En se prononçant sur le caractère de dépendance d’un ouvrage public, une cour administrative d’appel se livre à une qualification juridique soumise au contrôle du juge de cassation.
A) En se prononçant sur le caractère de véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957, une cour administrative d’appel se livre à une qualification juridique soumise au contrôle du juge de cassation. B) En se prononçant sur le caractère de dépendance d’un ouvrage public, une cour administrative d’appel se livre à une qualification juridique soumise au contrôle du juge de cassation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 7 juin 1999, n° 181605, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 181605 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 juin 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007984301 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:181605.19990607 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thiellay |
| Rapporteur public : | M. Salat-Baroux |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 14 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY, dont le siège est … ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamné à verser à M. X… la somme de 9 075,50 F assortie des intérêts de droit en réparation des dégâts occasionnés à son véhicule par un conteneur d’ordures ménagères appartenant à l’office public, ainsi qu’une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY,
– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le véhicule de M. X… a été endommagé par un conteneur à ordures ménagères appartenant à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY et qui avait été déplacé sur la voie publique par le vent ;
Considérant que la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en jugeant que ledit conteneur qui n’a pas vocation principale à se déplacer, n’avait pas le caractère d’un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; qu’en estimant que le conteneur en question, qui était, d’ailleurs, normalement fixé au sol, devait être regardé comme une dépendance de l’ouvrage public constitué par l’immeuble au fonctionnement duquel il était affecté, la cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique ; qu’il s’ensuit que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le litige opposant M. X…, qui avait la qualité de tiers à l’égard de l’ouvrage, à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY relevait de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 6 juin 1996 de la cour administrative d’appel de Paris ;
Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY, à M. X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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