Rejet 2 février 2000
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 316-1 du code des communes (L. 2122-22 du CGCT) : "Sous réserve des dispositions du 16 de l’article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune". Aux termes de l’article L.122-20 du même code (L. 2122-22 du CGCT) : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat : (…) 16. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal". Une délibération du conseil municipal aux termes de laquelle celui-ci délègue "une partie de ses attributions au maire", même si elle fait référence à l’article L.122-20 du code des communes, ne précise pas si le conseil municipal a entendu déléguer au maire soit la totalité des attributions mentionnées à cet article, soit une partie seulement d’entre elles et, notamment, celles figurant au paragraphe 16. Une telle délibération ne peut être regardée comme donnant au maire délégation pour ester en justice au nom de la commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 8 ss-sect. réunies, 2 févr. 2000, n° 117920, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 117920 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 7 mars 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008061491 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2000:117920.20000202 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Séners |
| Rapporteur public : | M. Touvet |
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-JOSEPH |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (La Réunion) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. Joseph-Antoine X…, annulé l’arrêté du 17 avril 1989 par lequel le maire a mis fin, à compter du 25 mai 1989, aux fonctions de l’intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l’appel de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 316-1 du code des communes alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions du 16 de l’article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » et qu’aux termes de l’article L. 122-20 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : ( …) 16. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ;
Considérant qu’il ressort de l’extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Saint-Joseph que, par une délibération du 7 avril 1990, le conseil municipal a délégué « une partie de ses attributions au maire » ; que si le texte de cette délibération fait référence à l’article L. 122-20 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur, il ne précise pas que le conseil municipal de Saint-Joseph aurait ainsi entendu déléguer au maire soit la totalité des attributions mentionnées à cet article soit une partie seulement d’entre elles et, notamment, celles figurant au paragraphe 16 ; que dans ces conditions, cette délibération ne peut être regardée comme ayant donné au maire délégation pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, n’avait pas qualité, sur le fondement de cette seule délibération, pour faire appel au nom de la commune du jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l’arrêté du 17 avril 1989 mettant fin aux fonctions de M. X… ; qu’il suit de là que M. X… est fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n’est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE de SAINT-JOSEPH à payer à M. X… la somme de 3 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH versera à M. X… une somme de 3 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, à M. Joseph-Antoine X… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code général des collectivités territoriales
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