Rejet 15 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 15 mars 1999, n° 199889 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 199889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 septembre 1998 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008013371 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:199889.19990315 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lafouge |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bonichot |
| Parties : | MUTUELLES SAVOYARDES, l' UNION DES MUTUELLES DE LA DROME |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 21 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 67, R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal pour l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et les MUTUELLES SAVOYARDES ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 avril 1998, présentée pour l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME, dont le siège est … (26028) et les MUTUELLES SAVOYARDES, dont le siège est 130, galerie de la Chartreuse à Barberaz (73000) ; l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et les MUTUELLES SAVOYARDES, demandent au tribunal administratif :
1°) de condamner la caisse maladie régionale des Alpes à leur verser respectivement les sommes de 26 197 F et 57 274 F ;
2°) d’ordonner la révision du contrat d’objectifs qui les lie à la caisse maladie régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et des MUTUELLES SAVOYARDES,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales, qui sont chargées de gérer le régime de l’assurance maladie et de l’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, confient à des sociétés mutualistes ou à des sociétés d’assurance, habilitées à cet effet, le soin d’assurer l’encaissement des cotisations et le service des prestations ; que les rapports entre les caisses mutuelles régionales et ces organismes, qui sont régis par des conventions passées entre personnes privées, sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de l’autorité judiciaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-134 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 1994 : « Des contrats ayant pour objet l’amélioration et l’évaluation de l’exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 611-3, peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse mutuelle régionale. Ces contrats sont conformes à un contrat-type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis de la caisse nationale » ; que, lorsqu’elles concluent de tels contrats, les caisses mutuelles régionales n’agissent pas pour le compte d’une collectivité publique ; que, par suite et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les litiges auxquels peut donner lieu l’exécution de ces conventions relèvent de l’autorité judiciaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et des MUTUELLES SAVOYARDES relatives à l’exécution des contrats d’objectifs qu’elles ont conclus avec la caisse maladie régionale des Alpes, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse maladie régionale des Alpes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et aux MUTUELLE SAVOYARDES les sommes qu’elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et les MUTUELLES SAVOYARDES à verser à la caisse maladie régionale des Alpes la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et des MUTUELLES SAVOYARDES relatives à l’exécution des contrats d’objectifs conclus avec la caisse maladie régionale des Alpes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse maladie régionale des Alpes tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES MUTUELLES DE LA DROME, aux MUTUELLES SAVOYARDES, à la caisse maladie régionale des Alpes et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de la sécurité sociale.
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