Annulation 23 février 2000
Résumé de la juridiction
a) Il résulte de la combinaison des articles 53 et 55 de la Constitution que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’article 55 de la Constitution. Eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d’un traité ou accord relevant de l’article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l’approbation de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d’une loi. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l’acte de publication d’un traité ou accord, des dispositions de l’article 53 de la Constitution. b) Le décret attaqué porte publication d’un accord modifiant la convention de coopération judiciaire signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal. Les stipulations en cause sont relatives aux conditions de l’exécution en France des décisions de justice émanant des juridictions du Sénégal et rendues exécutoires par une décision d’exequatur et ont pour effet d’étendre en France, à l’égard de telles décisions, les privilèges dont jouissent, en vertu de la loi du pays d’origine, certaines personnes morales de droit sénégalais. Elles mettent ainsi en cause le caractère saisissable de biens auxquels auraient été susceptibles de s’appliquer les voies d’exécution prévues au nouveau code de procédure civile et touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales dont la détermination est réservée au législateur par l’article 34 de la Constitution. Par suite, l’accord doit être regardé comme modifiant des dispositions de nature législative au sens des dispositions de l’article 53 de la Constitution et ne pouvait, dès lors, en vertu desdites dispositions, être ratifié ou approuvé qu’en vertu d’une loi. Annulation du décret de publication.
Le décret attaqué porte publication d’un accord modifiant la convention de coopération judiciaire signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal. Les stipulations en cause sont relatives aux conditions de l’exécution en France des décisions de justice émanant des juridictions du Sénégal et rendues exécutoires par une décision d’exequatur et ont pour effet d’étendre en France, à l’égard de telles décisions, les privilèges dont jouissent, en vertu de la loi du pays d’origine, certaines personnes morales de droit sénégalais. Elles mettent ainsi en cause le caractère saisissable de biens auxquels auraient été susceptibles de s’appliquer les voies d’exécution prévues au nouveau code de procédure civile et touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales dont la détermination est réservée au législateur par l’article 34 de la Constitution. Par suite, l’accord doit être regardé comme modifiant des dispositions de nature législative au sens des dispositions de l’article 53 de la Constitution et ne pouvait, dès lors, en vertu desdites dispositions, être ratifié ou approuvé qu’en vertu d’une loi. Annulation du décret de publication.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 4 ss-sect. réunies, 23 févr. 2000, n° 157922, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 157922 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008061555 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2000:157922.20000223 |
Sur les parties
| Président : | M. Fouquet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mitjaville |
| Rapporteur public : | M. Seban |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 avril 1994 présentée par M. Sérigné Y…
B…, demeurant à Dakar, zone A, villa n° 21 (Sénégal) ; M. Abdoulaye C…, demeurant à Dakar, Fann Hock (Sénégal) ; M. Assana X…, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3, …) ; M. Moustapha Z…, demeurant à Dakar, HLM Patte d’Oie, villa n° 202 (Sénégal) ; M. Babacar A…, demeurant à Dakar, Sacré Coeur 2, villa n° 29 (Sénégal) ; M. Sérigné Y…
B… et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-142 du 18 février 1994 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Paris le 16 février 1994, relatif aux effets de l’exequatur en matière civile, sociale et commerciale en ce qui concerne les mesures d’exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ( …) » ; qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’article 55 précité ; qu’eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d’un traité ou accord relevant de l’article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l’approbation de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d’une loi ; qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l’acte de publication d’un traité ou accord, des dispositions de l’article 53 de la Constitution ; que, par suite, contrairement à ce que soutient, à titre principal, le ministre des affaires étrangères, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal, au motif que l’approbation de l’accord qu’il publie n’a pas été autorisée par la loi, n’est pas inopérant ;
Considérant que le décret attaqué, en date du 18 février 1994, porte publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Paris le 16 février 1994, et modifiant l’article 47 de la convention de coopération judiciaire signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal : que l’article 1er de cet accord stipule : « Sans préjudice des immunités d’exécution applicables, la décision d’exequatur d’une décision judiciaire en matière civile, sociale et commerciale ne permet aucune mesure d’exécution sur le territoire de la République française ou sur le territoire de la République du Sénégal lorsque, dans l’Etat où la décision d’origine a été rendue, cette dernière n’est susceptible d’aucune exécution forcée contre cet Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés nationales ou contre les sociétés d’économie mixte dont l’objet exclusif est l’exploitation d’une concession de service public. » ; que ces stipulations sont relatives aux conditions de l’exécution en France des décisions de justice émanant des juridictions du Sénégal et rendues exécutoires par une décision d’exequatur, et ont pour effet d’étendre en France, à l’égard de telles décisions, les privilèges dont jouissent, en vertu de la loi du pays d’origine, certaines personnes morales de droit sénégalais ; qu’elles mettent en cause le caractère saisissable de biens auxquels auraient été susceptibles de s’appliquer les voies d’exécution prévues au nouveau code de procédure civile et touchent ainsi aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales dont la détermination est réservée au législateur par l’article 34 de la Constitution ; que, par suite, l’accord précité doit être regardé comme modifiant des dispositions de nature législative au sens des dispositions précitées de l’article 53 de la Constitution et ne pouvait, dès lors, en vertu desdites dispositions, être ratifié ou approuvé qu’en vertu d’une loi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. BAMBA B… et autres sontfondés à demander l’annulation du décret susvisé du 18 février 1994 ;
Article 1er : Le décret susvisé du 18 février 1994 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sérigné Y…
B…, à M. Abdoulaye C…, à M. Assana X…, à M. Moustapha Z…, à M. Babacar A…, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-192 du 14 mars 1953
- Décret n°94-142 du 18 février 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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