Rejet 17 décembre 1999
Résumé de la juridiction
M. P. a été tué par un tir à balles réelles pratiqué sur lui par le lieutenant M. en dehors de tout exercice organisé par l’autorité supérieure. Cette faute a été de nature à engager envers l’Etat la responsabilité pécuniaire du lieutenant M.. a) La circonstance que M. M. a, du fait de tels agissements, été radié des cadres de l’armée active par mesure disciplinaire ne faisait pas obstacle à la possibilité qu’avait le ministre de la défense d’engager une action récursoire à l’encontre de cet agent en se fondant sur le fait que la faute commise, bien qu’étant intervenue dans le service, avait le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice par l’intéressé de ses fonctions. b) En raison de son extrême gravité, cette faute justifie qu’ait été mise à la charge de l’intéressé la totalité des conséquences dommageables qui en sont résultées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 10 ss-sect. réunies, 17 déc. 1999, n° 199598, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 199598 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 octobre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008065804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:199598.19991217 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Challan-Belval |
| Rapporteur public : | M. Savoie |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 septembre 1998, l’ordonnance en date du 8 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X… ;
Vu la demande, enregistrée le 5 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée pour M. Michel X… demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire émis à son encontre le 26 janvier 1998 pour un montant de 160 241 F ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 janvier 1998 pour un montant de 160 241 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite du décès, en 1987, d’un appelé du contingent placé sous les ordres du lieutenant X…, le ministre de la défense a émis le 6 mai 1988 un titre exécutoire à l’encontre de celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes versées par l’Etat aux parents de la victime ; que ce titre exécutoire a été annulé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 3 octobre 1997, au motif qu’il n’indiquait pas les bases de sa liquidation ; qu’après cette annulation, le ministre de la défense a émis, le 26 janvier 1998, un nouveau titre de perception comportant l’indication des bases de liquidation de la dette mise à la charge de M. X… ; que celui-ci sollicite l’annulation de ce nouveau titre exécutoire ;
Considérant que le titre exécutoire émis le 6 mai 1988 par le ministre de la défense à l’encontre de M. X… a été annulé par la décision du Conseil d’Etat en date du 3 octobre 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire du 6 mai 1988 aurait été encore en vigueur à la date du 26 janvier 1998, à laquelle a été émis un nouveau titre exécutoire, manque en fait ;
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d’où résulte l’obligation qui s’impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés n’ont pas pour effet d’empêcher l’émission d’un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à l’égard d’une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l’égard du débiteur en application des dispositions de ladite loi, est susceptible d’avoir sur le recouvrement de la créance en cause ; que, par suite, M. X…, devenu commerçant, n’est pas fondé à invoquer à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire attaqué la circonstance qu’il aurait été mis en redressement judiciaire par un jugement en date du 19 mars 1997, qui est sans incidence sur la validité de ce titre exécutoire ; qu’il n’est pas fondé non plus à invoquer la forclusion qui serait intervenue en application de l’article 53 de ladite loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant que si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions ;
Considérant que, dans les circonstances dans lesquelles est intervenu le décèsde M. Y…, tué par un tir à balles réelles pratiqué sur lui par M. X… en dehors de tout exercice organisé par l’autorité supérieure, la faute qu’a commise le lieutenant X… a été de nature à engager envers l’Etat sa responsabilité pécuniaire ; que la circonstance que M. X… a, du fait de tels agissements, été radié des cadres de l’armée active par mesure disciplinaire « pour faute grave dans le service » ne faisait pas obstacle à la possibilité qu’avait le ministre de la défense d’engager une action récursoire à l’encontre de cet agent en se fondant sur le fait que la faute commise, bien qu’étant intervenue dans le service, avait le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice par l’intéressé de ses fonctions ; qu’en raison de son extrême gravité cette faute justifie qu’ait été mise à la charge du requérant la totalité des conséquences dommageables qui en sont résultées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 26 janvier 1998 par le ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X… et au ministre de la défense.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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