Rejet 28 décembre 2001
Résumé de la juridiction
En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge de cassation saisi d’un pourvoi dirigé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés a prononcé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’un permis de construire, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen que le juge des référés a estimé comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux. S’il confirme l’ordonnance attaquée, le juge de cassation n’a pas à examiner les autres moyens de première instance.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 28 déc. 2001, n° 237137, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 237137 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 juillet 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008097773 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2001:237137.20011228 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l’Hôtel de Ville à Béziers (34500) ; la COMMUNE DE BEZIERS demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a, à la demande de Mme Anne-Marie X…, suspendu l’exécution du permis de construire délivré par le maire de Béziers à M. André Y… le 8 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 600-4-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE BEZIERS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X…,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 25 juillet 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme Anne-Marie X…, a prononcé la suspension du permis de construire délivré par le maire de Béziers à M. André Y… le 8 juin 2001 ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisie d’une demande de suspension d’une décision administrative peut l’ordonner à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;
Considérant qu’en relevant que l’exécution des travaux projetés, susceptibles d’être entreprise à tout moment, aurait pour effet de remplacer par un mur d’une hauteur de 3,5 mètres une clôture existante constituée d’une murette surmontée d’un grillage et d’une haie d’arbustes, sur la limite séparative avec un chemin privé appartenant à Mme X…, le juge des référés a, après avoir souverainement apprécié les faits, entendu énoncer que l’exécution du permis de construire litigieux portait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme X… ; qu’ainsi, il a suffisamment motivé sa décision et que le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que la construction était susceptible d’être entreprise à tout moment doit être écarté ; que, pour estimer que l’urgence justifiait dans ces conditions la suspension demandée, il s’est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’en estimant, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce, que le moyen tiré de la méconnaissance du 3) de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme de Béziers était, en l’état du dossier qui lui était soumis, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à payer à Mme X… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme qu’elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS est condamnée à payer à Mme X… une somme de 15 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEZIERS, à Mme Anne-Marie X…, à M. André Y… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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