Rejet 10 décembre 2001
Résumé de la juridiction
a) La majorité absolue requise pour être élu maire au premier tour de scrutin et, si cette dernière n’a pas été atteinte, au deuxième tour qui est alors organisé, se calcule, non par rapport à l’effectif légal du conseil municipal, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés. Des bulletins blancs ou nuls ne sauraient être pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Conseil municipal composé de onze conseillers. Deux bulletins blancs au premier tour de scrutin pour l’élection du maire, sur onze votants. Par suite, nombre de suffrages exprimés égal à neuf et majorité absolue égale à cinq. b) L’annulation de l’élection du maire n’entraîne pas, par voie de conséquence, l’annulation de l’élection des adjoints au maire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 10 déc. 2001, n° 235027, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 235027 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008090839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2001:235027.20011210 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sanson |
| Rapporteur public : | M. Chauvaux |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Philippe X…, ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a, sur la protestation de Mme Agnès Y… et sur déféré du préfet du Loiret, annulé l’élection de M. Roland Z…, en qualité de maire de la commune de Santeau (Loiret) et a proclamé élu maire de ladite commune M. Marc A… ;
2°) annule l’élection du maire et des adjoints de la commune de Santeau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 2122-8, L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2122-15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le premier alinéa de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue » ; que selon le deuxième alinéa du même article, « si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative » ; que le troisième alinéa spécifie qu'« en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu » ;
Considérant que la majorité absolue requise pour être élu maire au premier tour de scrutin et, si cette dernière n’a pas été atteinte, au deuxième tour qui est alors organisé, se calcule, non par rapport à l’effectif légal du conseil municipal, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés ; que des bulletins blancs ou nuls ne sauraient être pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés ;
Considérant que le conseil municipal de Santeau (Loiret) est composé de onze conseillers ; qu’au premier tour de scrutin pour l’élection du maire, sur onze votants, il y a eu deux bulletins blancs ; que, par suite, le nombre de suffrages exprimés était de neuf et la majorité absolue, égale à plus de la moitié des voix, s’élevait à cinq ; qu’il est constant que cinq suffrages se sont portés sur le nom de M. A… ; que ce dernier ayant obtenu la majorité absolue des suffrages se trouvait par là même élu maire ; que c’est dès lors en méconnaissance des dispositions de la loi qu’il a été procédé à un deuxième tour de scrutin à l’issue duquel un autre conseiller municipal M. Z… a été proclamé élu maire ;
Considérant que l’annulation de l’élection du maire n’entraîne pas, par voie de conséquence, l’annulation de l’élection des adjoints au maire ; que cette dernière ne pourrait procéder que de vices propres affectant l’élection des adjoints ; que ni dans la protestation formée devant le tribunal administratif par Mme Y…, ni d’ailleurs dans l’appel formé par M. X…, n’ont été invoqués de griefs propres à l’élection des adjoints ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a prononcé l’annulation de l’élection de M. Z…, a proclamé M. A… élu maire de Santeau et a rejeté les conclusions de Mme Y… tendant à l’annulation de l’élection des adjoints ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X…, à la commune de Santeau, à Mme Y… et au ministre de l’intérieur.
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