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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 10 avr. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHJF – parquet 20109000001 -
minute
*****
DÉLIBÉRÉ du DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09/01/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 avril 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
DEMANDEUR
M. [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5] – Chez Madame [N] [C] – [Localité 6]
représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
[B] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 7 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 17 avril 2020, commis des violences volontaires aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de [W] [I].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [W] [I] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a condamné [B] [H] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 10807,89 euros au titre de son recours subrogatoire et 1062 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 3000 euros de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 juin 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 30 mai 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 2 septembre 2024 en vue de l’audience et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 9 janvier 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 8] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [W] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [B] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 15.519,67€ en réparation des préjudices subis, outre 2500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir une indemnisation à hauteur de 756 € au titre de la tierce personne temporaire ; 366 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 87,67 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5310 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3000 € au titre du préjudices esthétique définitif et 6000 € au titre des souffrances endurées ;
Par conclusions déposées à l’audience [B] [H], représenté par son conseil, sollicite du tribunal correctionnel :
débouter [W] [I] de sa demande au titre de la tierce personnefixer le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 308 €fixer le préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 87,67 €fixer le préjudice au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1500 €fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 3500 €
Il ajoute qu’il s’en rapporte s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été mise en délibéré au13 mars 2025 prorogé au 10 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [W] [I]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[B] [H] a été pénalement condamné pour avoir porté deux coups de couteau à [W] [I]
[W] [I], âgé de presque 35 ans au moment des faits survenus le 17 avril 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : 'deux plaies par instrument tranchant : l’une superficielle en regard de l’hypocondre droit et l’autre profonde en regard de la fosse lombaire gauche qui été à l’origine d’une plaie hémorragique du pôle supérieur du rein gauche ayant nécessité en urgence un geste d’embolisation artérielle sélective. »
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« [W] [I] a été victime d’une agression par arme blanche le 17 avril 2020.
Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total du 17 avril 2020 jusqu’au 20 avril 2020, A succédé du 25 avril 2020 et jusqu’au 5 juin 2020 un déficit temporaire partiel de 1/10ème.
Le 6 juin 2020 peut être proposé comme date de consolidation.
De son agression, [W] [I] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 3 %.
Les souffrances endurées sont fixées à 2,5/7.
L’agression est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 2/7 pour la période qui s’est étendue du 17 avril 2020 au 24 avril 2020.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1,5/7.
Il y a eu nécessité de recourir à l’intervention d’une tierce personne à domicile, en l’occurrence la mère de la victime, pendant toute la période qui s’est étendue du 25 avril 2020 jusqu’au 5 juin 2020, à raison de 60 minutes par jour sept jours sur sept.
À compter du 6 juin 2020 [W] [I] a été en mesure de se dispenser de l’aide d’une tierce personne.
[W] [I] était en situation de demandeur d’emploi au moment de l’agression du 17 avril 2020 il n’y a pas eu d’arrêt de travail professionnel médicalement prescrit. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 10857,89 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à ladite somme.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une tierce personne du 25 avril 2020 jusqu’au 5 juin 2020, à raison de 60 minutes par jour, sept jours sur sept, pour la réalisation des courses alimentaires et la préparation des repas. Il n’y a pas lieu de considérer que cette aide ne devrait pas donner lieu à indemnisation dans la mesure où il s’agit d’une aide familiale réalisée par la mère de [W] [I] laquelle a nécessairement dû faire plus que pour elle-même, en prenant en charge son fils. Par ailleurs il y a lieu de rappeler que la victime n’a pas à minimiser son préjudice.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 18 euros pour une tierce personne active.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 756 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu un déficit fonctionnel temporaire total du 17 avril 2020 jusqu’au 20 avril 2020 durant la période de prise en charge hospitalière de la victime,
A succédé du 25 avril 2020 et jusqu’au 5 juin 2020 un déficit temporaire partiel de 1/10ème, période durant laquelle la victime a poursuivi une convalescence au domicile de sa mère, en alternant le lit et le fauteuil et en ayant pu se rendre aux toilettes en s’aidant d’une béquille.
Il convient d’allouer à [W] [I] la somme de 308 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de la plaie suturée par agrafes de l’hypocondre droit, de la plaie profonde de la fosse lombaire gauche avec fracture costale et lésion transfixiante du pôle supérieur du rein gauche, compte tenu aussi du geste d’embolisation artérielle sélective rénale gauche, compte tenu enfin de la contrainte d’une convalescence longue de 6 semaines au domicile parental. »
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 5000 €
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 en raison du caractère disgracieux d’une sonde urinaire pendant l’hospitalisation et du vaste pansement de la fosse lombaire gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 87,67 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3%, compte tenu « de la sensation de tiraillement douloureux ressentie en profondeur de la cicatrice de la fosse lombaire gauche lors d’efforts physiques. Ce taux prend aussi en considération un alitement rendu pénible sur le côté gauche, par pression douloureuse du flanc gauche. Ce taux prend enfin en considération une sensation de réplétion vésicale matinale obligeant la victime à une vidange précoce de sa vessie ».
[W] [I] était âgé de 35 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1770 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 5310 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice linéaire blanchâtre visible sur l’hypocondre droit et de la longue cicatrice étendue obliquement sur la fosse lombaire gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de [W] [I] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
756,00
756,00
10857,89
10857,89
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
308,00
5000,00
5310,00
1587,67
12205,67
TOTAL
12 961,67 €
10 857,89 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un maximum de 1191 et d’un minimum de 118 pour l’année 2024.
En l’espèce le tribunal correctionnel a déjà accordé une indemnité de gestion à la CPAM de sorte qu’il n’y a pas lieu à nouveau à condamnation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [B] [H] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[B] [H] sera condamné à payer à [W] [I] une somme de 2000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [B] [H] et [W] [I]
par ordonnance contradictoire à signifier de la CPAM du Hainaut
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [W] [I] en raison des faits commis le 17 avril 2020 par [B] [H] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
756,00
756,00
10857,89
10857,89
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
308,00
5000,00
5310,00
1587,67
12205,67
TOTAL
12 961,67 €
10 857,89 €
CONDAMNE [B] [H] à payer à [W] [I] une indemnité de NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES 9961,67€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà accordée précédemment, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à [W] [I] DEUX MILLE euros 2000€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de CINQUANTE EUROS au titre de son recours subrogatoire, après déduction de la provision déjà accordée par le tribunal correctionnel le 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE la CPAM du Hainaut de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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