Rejet 9 mars 2000
Rejet 20 février 2002
Résumé de la juridiction
Société concevant chaque année des patrons de vêtements dont elle commande la réalisation à une entreprise tierce. Patrons étant présentés en décembre de la même année aux entreprises sous licence à qui incombera leur fabrication en série et leur commercialisation pour la saison "automne-hiver" de l’année suivante. La société en cause ne dispose pas elle-même du personnel et du matériel nécessaires à la fabrication des patrons et des collections correspondantes. Ainsi les frais exposés par cette société pour la création des modèles en cause, d’une part, ne se rattachent à aucune activité de production actuelle ou future qui lui soit propre, d’autre part, ont pour contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens réalisées ou effectuées à son profit au cours du même exercice. Dès lors ces frais ne peuvent recevoir la qualification d’éléments du prix de revient de stocks.
Société concevant chaque année des patrons de vêtements dont elle commande la réalisation à une entreprise tierce. Patrons étant présentés en décembre de la même année aux entreprises sous licence à qui incombera leur fabrication en série et leur commercialisation pour la saison "automne-hiver" de l’année suivante. La société en cause ne dispose pas elle-même du personnel et du matériel nécessaires à la fabrication des patrons et des collections correspondantes. Ainsi les frais exposés par cette société pour la création des modèles en cause, d’une part, ne se rattachent à aucune activité de production actuelle ou future qui lui soit propre, d’autre part, ont pour contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens réalisées ou effectuées à son profit au cours du même exercice. Dès lors ces frais ne peuvent recevoir la qualification d’éléments du prix de revient de travaux en cours.
Société concevant chaque année des patrons de vêtements dont elle commande la réalisation à une entreprise tierce. Patrons étant présentés en décembre de la même année aux entreprises sous licence à qui incombera leur fabrication en série et leur commercialisation pour la saison "automne-hiver" de l’année suivante. La société en cause ne dispose pas elle-même du personnel et du matériel nécessaires à la fabrication des patrons et des collections correspondantes. Ainsi les frais exposés par cette société pour la création des modèles en cause, d’une part, ne se rattachent à aucune activité de production actuelle ou future qui lui soit propre, d’autre part, ont pour contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens réalisées ou effectuées à son profit au cours du même exercice. Dès lors ces frais ne peuvent recevoir la qualification de charges payées ou constatées d’avance.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 3 ss-sect. réunies, 20 févr. 2002, n° 221437, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 221437 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008097820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2002:221437.20020220 |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris accordant à la société La Chemise Lacoste la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
– les observations de Me Ricard, avocat de la société La Chemise Lacoste,
– les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Chemise Lacoste exerce la responsabilité exclusive de la création des collections d’articles textiles et de sport revêtus du dessin du « crocodile » et du nom de marque « Lacoste », dont elle détient les droits de propriété intellectuelle et industrielle ; qu’elle confie par licence la production et la commercialisation desdits articles à des distributeurs français et internationaux en échange du versement d’une redevance ; que la société La Chemise Lacoste veille également à la protection juridique et à la défense des droits susmentionnés ; qu’à cette fin, elle a contracté des engagements avec les sociétés Li Seng Min, Chensy et Salamander, elles-mêmes titulaires de marques dénommées « crocodile » ou associées au dessin d’un saurien et déposées dans plusieurs pays étrangers ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985, l’administration fiscale a rehaussé les bases imposables de la société La Chemise Lacoste à concurrence, d’une part, des frais engagés par elle au cours de ces exercices afin de concevoir les modèles des collections « automne-hiver » commercialisées les années suivantes, d’autre part, des sommes versées en 1984 et 1985 en contrepartie des engagements contractuels susmentionnés ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris accordant à la société La Chemise Lacoste la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ces rehaussements, au titre des exercices vérifiés ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que chaque année, les bureaux de la société La Chemise Lacoste conçoivent des patrons de vêtements dont ils commandent la réalisation à une entreprise tierce, la société Devanlay ; que ces patrons sont présentés en décembre de la même année aux entreprises sous licence, à qui incombera leur fabrication en série et leur commercialisation pour la saison « automne-hiver » de l’année suivante ; que la société La Chemise Lacoste ne dispose pas elle-même du personnel et du matériel nécessaires à la fabrication des patrons et des collections correspondantes ; qu’ainsi les frais exposés par la société pour la création des modèles en cause, d’une part, ne se rattachent à aucune activité de production actuelle ou future qui lui soit propre, d’autre part, ont eu pour contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens réalisées ou effectuées à son profit au cours du même exercice ; que, dès lors, en ne retenant pour ces frais, par une décision qui n’est pas entachée d’omission à statuer, ni la qualification d’éléments du prix de revient de stocks ou de travaux en cours ni celle de charges payées ou constatées d’avance, que les écritures du ministre en cause d’appel tendaient à leur attribuer, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant que le ministre n’est pas recevable à soutenir pour la première fois en cassation que les frais en cause se rattachent à la constitution d’un élément d’actif incorporel immobilisable ;
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les accords conclus par la société La Chemise Lacoste respectivement les 17 juin 1983, 11 avril 1985 et 19 septembre 1985 avec les sociétés Li Seng Min, Salamander et Chensy, avaient pour objet et pour effet de préserver et maintenir la protection juridique des marques dont elle était déjà titulaire, sur le territoire de six pays asiatiques et de la République fédérale d’Allemagne, sans entraîner pour autant l’acquisition d’une clientèle ou une restriction de concurrence commerciale ; qu’en jugeant, sur la base de ces faits qu’elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que ces engagements n’étaient pas de nature à accroître la valeur du fonds de commerce de la société et, par suite, à constituer une immobilisation incorporelle, la cour n’a pas donné une qualification juridique erronée aux faits de l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à la société La Chemise Lacoste une somme de 2 200 euros (14 431,09 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L’Etat paiera la somme de 2 200 euros à la société La Chemise Lacoste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la société La Chemise Lacoste.
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