Rejet 18 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 ss-sect., 18 déc. 2002, n° 214250 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 214250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008153005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2002:214250.20021218 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Leroy |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Roul |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Marc X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat l’annulation du concours externe de recrutement de cadres supérieurs de niveau I, spécialité recherche-développement, organisé en 1995 par France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat-;
– les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X…,
– les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours externe de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, spécialité « recherche-développement », dont les opérations se sont déroulées en 1995 ;
Considérant que M. Dominique Y…, chef du service du développement des ressources humaines, avait reçu en décembre 1994 délégation du président du conseil d’administration de France Télécom pour nommer les membres du jury du concours externe de cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom dans l’option recherche et développement ;
Considérant qu’aucun principe ni aucun texte n’obligeait le président du conseil d’administration de France Télécom à désigner un suppléant pour chacun des membres du jury, ni à convoquer par écrit lesdits membres à la délibération des épreuves de présélection ; qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le jury a siégé au complet et dans une configuration unique lors de l’épreuve de présélection ;
Considérant que si M. X… soutient que les candidats ont été illégalement subdivisés en deux groupes selon qu’ils avaient ou non choisi l’option « informatique », il n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’aucun texte ni aucun principe n’obligeaient le jury à établir un « corrigé-type » pour l’épreuve de présélection consistant en un questionnaire à choix multiples ; qu’il n’est pas établi que les critères de notation n’auraient pas été identiques pour l’ensemble des candidats ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la copie de M. X… n’aurait pas fait l’objet d’une correction ;
Considérant qu’est sans effet sur la légalité de la délibération attaquée, la circonstance qu’elle aurait été notifiée à M. X… par une personne ne disposant pas à cet effet d’une délégation de compétence ;
Considérant que, si M. X… soutient que France Télécom ne lui a communiqué que partiellement les documents administratifs qu’il avait demandés et à l’égard desquels la commission d’accès aux documents administratifs avait rendu un avis favorable, une telle circonstance est sans effet sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X…, à France Télécom et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-514 du 25 mars 1993
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
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