Rejet 29 novembre 2002
Résumé de la juridiction
a) Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L’autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer ou l’abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.,,b) Il incombe toutefois à l’ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin. Une cour administrative d’appel ne commet donc pas d’erreur de droit en jugeant qu’une autorité administrative ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle fraude entachant la nomination d’un agent pour lui refuser le bénéfice de congés de longue durée.
Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, il n’est pas un acte inexistant…. … a) L’autorité compétente pour prendre cet acte peut le retirer ou l’abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.,,b) Il incombe toutefois à l’ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin. Une cour administrative d’appel ne commet donc pas d’erreur de droit en jugeant qu’une autorité administrative ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle fraude entachant la nomination d’un agent pour lui refuser le bénéfice de congés de longue durée.
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L’autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L’autorité compétente pour le prendre peut en conséquence l’abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
Le majeur placé en curatelle, en vertu de l’article 510 du code civil, peut exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions, à la condition que le juge des tutelles n’ait pas fait usage, en ouvrant la curatelle, de la faculté qui lui est offerte par les articles 511 et 512 du code civil de restreindre le champ des actions que l’intéressé peut intenter seul. Une cour administrative d’appel ne commet donc pas d’erreur de droit en jugeant recevable l’appel interjeté par une personne en curatelle sans l’accord préalable de son curateur et tendant à ce que lui soient reconnus certains droits à congé, dès lors qu’il ressort de l’instruction que le juge des tutelles n’a pas mis en oeuvre les dispositions particulières des articles 511 et 512 du code civil.
Commentaires • 26
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 29 nov. 2002, n° 223027, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 223027 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mai 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008144855 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2002:223027.20021129 |
Texte intégral
Début des visasVu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 13 juillet et 9 octobre 2000, présentés pour L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) dont le siège est … ; l’AP-HM demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande de Mme Marie-Pierre Papegnies, son agent, d’être placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du 31 août 1993, d’autre part, condamné l’AP-HM à supporter les frais d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 510 à 512 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
— les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X…,
— les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) se pourvoit contre les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande formée le 30 août 1994 par Mme Papegnies, que l’AP-HM avait recrutée comme infirmière stagiaire par une décision du 9 novembre 1992, d’être placée en congé de longue maladie, du 31 août 1993 au 30 août 1994, puis en congé de longue durée, du 31 août 1994 au 28 février 1995, d’autre part, condamné l’AP-HM à supporter les frais d’expertise ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme Papegnies devant la cour administrative d’appel de Marseille :
Considérant qu’en application de l’article 510 du code civil, le majeur en curatelle peut, sous réserve des dispositions particulières des articles 511 et 512 du même code, lorsqu’elles ont été mises en oeuvre par le juge compétent, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le juge des tutelles ait fait usage, en ouvrant la curatelle de Mme Papegnies, de la faculté qui lui était offerte par les articles 511 et 512 dudit code de restreindre le champ des actions que l’intéressée pouvait intenter seule, en application de l’article 510 susmentionné ; que, dès lors, en jugeant recevable l’appel interjeté par Mme Papegnies sans l’accord préalable de son curateur et tendant à ce que lui soient reconnus certains droits à congé, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision implicite de l’AP-HM :
Considérant que, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l’ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’AP-HM ne pouvait utilement se prévaloir d’une éventuelle fraude entachant la nomination de Mme Papegnies pour refuser à l’intéressée le bénéfice des congés de longue maladie puis de longue durée prévus par les articles 18 et 19 du décret susvisé du 19 avril 1988, la cour administrative d’appel de Marseille, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE à payer à Mme Papegnies une somme de 2 700 euros (17 710,84 F) au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE paiera à Mme Marie-Pierre Papegnies une somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE, à Mme Marie-Pierre Papegnies et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Urbanisme ·
- Formalités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bore
- Oeuvre ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Public ·
- Étudiant ·
- Immeuble ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insécurité ·
- Emprunt
- Environnement ·
- Aéroport ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Décret ·
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Réalisation ·
- Étude d'impact
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Sociologie ·
- Sciences humaines ·
- Annulation
- Autoroute ·
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Erreur de droit ·
- Concessionnaire ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Tableau ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Affaires étrangères ·
- Commission ·
- Consul ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Refus ·
- Travailleur salarié ·
- Délivrance ·
- Excès de pouvoir
- Diplôme ·
- Ingénieur ·
- Jury ·
- Délivrance du titre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Mobilité professionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Frontière ·
- Conseil d'etat ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Aménagement du territoire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Rubrique ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Ressources propres ·
- Commission ·
- Refus ·
- Consul ·
- Territoire français ·
- Descendant ·
- Recours ·
- Ascendant
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Versement ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Aménagement du territoire ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.