Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 juillet 1990 |
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Prochaine modification : | 31 octobre 2024 |
Codes visés : | Code des caisses d'épargne, Code des postes et des communications électroniques et 4 autres |
Directives transposées : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.
II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.
L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.
La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité.
Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l'accès universel à des services locaux essentiels.
I.-Les missions de service public et d'intérêt général sont :
1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;
2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente loi ;
3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;
4° L'accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.
II.-La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.
La Poste est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
1) a) Des dispositions initialement créées par le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 et reprises, dans leur dernier état, par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) dans sa rédaction applicable entre l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et le 30 juin 1996, ainsi que l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, ont conféré à l'Etat, puis à l' […] En vertu, […]