Rejet 19 mai 2005
Rejet 24 janvier 2007
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 24 janv. 2007, n° 282637 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 282637 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 2005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2007:282637.20070124 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 282637
ECLI:FR:CESJS:2007:282637.20070124
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Schrameck, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Aguila, commissaire du gouvernement
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du mercredi 24 janvier 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2005 et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Henriette B, demeurant … ; Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des jugements du 31 mai et 26 juillet 2001 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de la commune de Saint-Martin-de-Laye et de M. A, a annulé respectivement l’arrêté du 17 mai 1994 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Laye lui accordant un permis de construire un hangar agricole sur un terrain cadastré section C 508 et l’arrêté du 24 janvier 1998 du préfet de la Gironde accordant un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Laye et de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Martin de laye,
— les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 17 mai 1994, le maire de Saint-Martin-de-Laye a délivré au nom de l’Etat à Mme B un permis de construire, puis, par un arrêté du 24 janvier 1998 un permis de construire modificatif, en vue de la construction d’un hangar agricole ; que sur la demande de la commune de Saint-Martin-de-Laye et de M. A, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation de ces permis par deux jugements en date des 31 mai et 13 décembre 2001, jugements confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 mai 2005 ; que Mme B se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-39 du code de l’urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier. (…) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l’alinéa précédent est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. L’exécution de cette formalité fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 122-11 du code des communes. L’inobservation de la formalité d’affichage sur le terrain est punie de l’amende prévue par le 5º de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. ; qu’aux termes de l’article R. 490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39 (…). ;
Considérant que s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour vérifier la continuité de l’affichage pendant une durée de deux mois du permis de construire délivré le 17 mai 1994 à Mme B par le maire de Saint-Martin-de-Laye, la cour administrative d’appel de Bordeaux a comparé la valeur probante des différents éléments de portée contraire qui figuraient au dossier en se référant à l’ensemble des pièces dont elle disposait ; qu’en procédant ainsi, la cour n’a pas fait peser sur la requérante la charge de la preuve de la continuité de l’affichage, et n’a donc pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’en estimant, par une appréciation souveraine des faits, que le caractère contradictoire des attestations produites devant elle, établies quatre ans après les faits, conduirait à la conclusion que la durée de l’affichage en mairie n’était pas établie, la cour n’a pas entaché son arrêt de dénaturation ;
Considérant que dans le litige l’opposant à Mme POUPELIN,B la commune, qui justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, la construction concernée étant située en face de la mairie, était recevable à invoquer tout moyen de légalité externe et interne à l’encontre du permis attaqué, et notamment tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-39 du code de l’urbanisme, sans qui fassent obstacle la règle nemo auditur , et le principe de sécurité juridique, non plus d’ailleurs que le principe de confiance légitime en tout état de cause inapplicable en l’espèce ;
Considérant enfin que les moyens invoqués par la requérante et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention qui garantit le principe de protection des biens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Laye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette B, à la commune de Saint-Martin-de-Laye, à M. Roland A et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Contrat administratif ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Syndicat ·
- Loisir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Site ·
- Eau de baignade
- Économie agricole ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Droit communautaire ·
- Banane ·
- Droit national
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Assurance vieillesse ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Disposition législative ·
- Conseil d'etat ·
- Atteinte ·
- Question ·
- Consultation ·
- Premier ministre ·
- Préjudiciel ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Bibliothèque ·
- Marchés publics ·
- Erreur de droit ·
- Manque à gagner ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Énergie hydraulique ·
- Suspension ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Eaux ·
- Enquete publique ·
- Autorisation ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autoroute ·
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Erreur de droit ·
- Concessionnaire ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Tableau ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oeuvre ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Public ·
- Étudiant ·
- Immeuble ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insécurité ·
- Emprunt
- Environnement ·
- Aéroport ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Décret ·
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Réalisation ·
- Étude d'impact
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Sociologie ·
- Sciences humaines ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.