Annulation 11 mars 2008
Rejet 21 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 21 mai 2010, n° 316088 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 316088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2008 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022364521 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2010:316088.20100521 |
Sur les parties
| Président : | M. Ménéménis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne Egerszegi |
| Rapporteur public : | M. Geffray Edouard |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant …, Mlle Claire-Emmanuelle A, demeurant …, et pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79038) ; M. A et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de la société Autoroutes du Sud de la France, a annulé le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté leurs conclusions incidentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France,
— les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France ;
Sur les conclusions présentées par la société Autoroutes du Sud de la France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de M. A, de Mlle A et de la MAIF le versement à la société Autoroutes du Sud de la France de la somme qu’elle demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A, Mlle A et la C est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Autoroutes du Sud de la France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à Mlle Claire-Emmanuelle A, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et à la société Autoroutes du Sud de la France.
Une copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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