Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 novembre 2005, 271898, Publié au recueil Lebon
CAA Marseille 24 décembre 1996
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TA Bastia 5 octobre 2000
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CAA Marseille
Rejet 5 juillet 2004
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CE
Annulation 18 novembre 2005

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la compétence du préfet

    La cour a estimé que les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 permettent au préfet de se substituer aux organes de la collectivité pour assurer l'exécution d'une décision de justice, ce qui n'a pas été pris en compte par la cour administrative d'appel.

  • Accepté
    Décision faisant grief

    La cour a jugé que la décision du préfet, qui rejette une demande d'exécution d'une décision de justice, présente le caractère d'une décision faisant grief et est donc susceptible de recours.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, le jugement du tribunal administratif de Bastia et la décision du préfet de la Haute-Corse, qui avaient rejeté la demande de la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et de la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO visant à obtenir l'exécution de jugements condamnant la commune de Santa Maria Poggio au paiement de sommes d'argent pour résiliation de concessions portuaires. Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant que le préfet ne pouvait pas se substituer à la commune pour vendre des biens communaux afin d'exécuter les jugements, en vertu de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980. Le Conseil a estimé que le préfet avait le pouvoir de prendre des mesures nécessaires, y compris la vente de biens, pour assurer l'exécution des jugements, sous réserve de l'intérêt général et de la situation de la collectivité. La décision du préfet a été jugée entachée d'une erreur de droit, car il s'était fondé sur une incompétence erronée pour rejeter la demande d'exécution des sociétés requérantes. En conséquence, la responsabilité de l'État pouvait être engagée en cas de faute lourde dans l'exercice du pouvoir de tutelle.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 18 nov. 2005, n° 271898, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 271898
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juillet 2004
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur. 10 novembre 1999, Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro, p. 348.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008213733
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2005:271898.20051118

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
  3. Code de justice administrative
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