Conseil d'État, Section du Contentieux, 27 septembre 2006, 260050, Publié au recueil Lebon
TA Paris 26 juin 2001
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 7 juillet 2003
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 7 juillet 2003
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CE
Annulation 27 septembre 2006

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'application des dispositions fiscales

    La cour a jugé que l'administration ne pouvait pas contester l'utilisation des avoirs fiscaux comme moyen de paiement de l'impôt, car cela ne dissimule pas la réalisation ou le transfert de bénéfices.

  • Accepté
    Absence de fondement légal pour les impositions

    La cour a annulé les impositions et pénalités, considérant qu'elles avaient été appliquées à tort en raison d'une mauvaise interprétation des dispositions fiscales.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à la SOCIETE JANFIN pour couvrir les frais exposés, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Paris qui avaient rejeté la demande de la SOCIETE JANFIN de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour l'exercice 1994. La société contestait l'utilisation par l'administration fiscale de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour remettre en cause l'utilisation d'avoirs fiscaux en paiement de l'impôt, suite à des opérations d'achat et de revente de titres. Le Conseil d'État a jugé que l'administration ne pouvait pas invoquer cet article pour contester l'utilisation des avoirs fiscaux comme moyen de paiement de l'impôt, car cela ne constitue ni un transfert ni une réalisation de bénéfices ou de revenus. En conséquence, la SOCIETE JANFIN a obtenu la décharge des impositions et pénalités en question et l'État a été condamné à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 27 sept. 2006, n° 260050, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 260050
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2003
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, Avis, 9 octobre 1992, Abihilali, p. 363.,,[RJ2] Cf. Assemblée, Avis, 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans, p. 170
Rappr. CJCE 21 février 2006, aff. 255/02, gr. ch., Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd, RJF 5/06 n°648.,,[RJ3] S'agissant du contentieux fiscal, Cf. Section, 21 mars 1975, Ministre des finances c/ Sieur X, p. 217, et Section, 1er octobre 1999, Association pour l'unification du christianisme mondial, p. 286
s'agissant du contentieux non fiscal, Comp. Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, p. 479.,,[RJ4] Rappr. 13 avril 2005, n°252165, SA Kodak, T. p. 831
Cons. const. 30 décembre 1997 n°97-395 DC : RJF 2/98 n°182.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008220256
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2006:260050.20060927

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Section du Contentieux, 27 septembre 2006, 260050, Publié au recueil Lebon