Annulation 14 février 2006
Rejet 13 mars 2007
Annulation 19 décembre 2007
Rejet 26 février 2008
Annulation 13 octobre 2008
Résumé de la juridiction
a) Les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics font obligation à la personne responsable du marché d’informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre. Cette information a pour objet de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé, notamment devant le juge du référé précontractuel saisi en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors que ce dernier ne peut statuer lorsque le contrat est signé, il en résulte que les dispositions de l’article 76 imposent nécessairement que l’information qu’elles prévoient soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d’assurer l’effectivité du recours au juge du référé précontractuel.,,b) L’annulation d’un acte détachable de signer un contrat pour un motif tiré de la méconnaissance des règles d’information des candidats non retenus pour l’attribution du marché n’impose pas de saisir le juge du contrat d’une action en nullité.
L’annulation d’un acte détachable de signer un contrat pour un motif tiré de la méconnaissance des règles d’information des candidats non retenus pour l’attribution du marché n’impose pas de saisir le juge du contrat d’une action en nullité.
Commentaires • 7
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 19 déc. 2007, n° 291487, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 291487 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 2006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018007940 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2007:291487.20071219 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, dont le siège est 7 rue des Récollets à Confolens (16500) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 14 février 2006 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant, d’une part, qu’il a rejeté sa requête d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2004 en tant qu’il a annulé la décision de son président de signer avec la Société d’Aménagement Urbain et Rural un marché de prestations de services de gérance du service d’alimentation en eau potable du syndicat et, d’autre part, qu’il lui a enjoint, sous astreinte et à défaut de résolution amiable du marché, de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité du marché ;
2°) statuant au fond, de faire droits à l’ensemble des conclusions qu’il a présentées devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU CONFOLENTAIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale (AGUR),
— les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS a conclu, le 20 octobre 2003, un marché avec la Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR) pour des prestations de gérance du service public de l’alimentation en eau potable ; que par un jugement en date du 29 septembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la Société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale (AGUR) dont l’offre avait été rejetée par le syndicat, a annulé la délibération du comité syndical retenant l’offre de la société SAUR, la décision rejetant l’offre de la société AGUR et la décision du président du syndicat de signer le marché ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 14 février 2006, a annulé ce jugement en tant qu’il avait annulé la délibération du comité syndical approuvant l’offre de la SAUR et la décision rejetant celle de la société AGUR mais l’a confirmé en tant qu’il avait annulé la décision de signer le contrat ; que la cour, saisie par la société AGUR de conclusions à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, a en outre enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, faute d’obtenir la résolution amiable du marché, de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il confirme l’annulation de la décision de signer le contrat conclu avec la société SAUR et qu’il lui enjoint de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité de ce marché ;
Sur l’arrêt de la cour en tant qu’il statue sur la décision du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS de signer le contrat avec la société SAUR :
Considérant que les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Bordeaux, faute de signature de la minute et faute de motivation suffisante, manquent en fait ;
Considérant qu’aux termes de l’article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 applicable en l’espèce : « Dès qu’elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. / La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l’offre n’a pas été rejetée en application du I de l’article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l’attributaire (…) » ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article 76 du code des marchés publics font obligation à la personne responsable du marché d’informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre ; que cette information a pour objet de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé, notamment devant le juge du référé précontractuel saisi en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; que dès lors que ce dernier ne peut statuer lorsque le contrat est signé, il en résulte que les dispositions de l’article 76 imposent nécessairement que l’information qu’elles prévoient soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d’assurer l’effectivité du recours au juge du référé précontractuel ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance alléguée par le syndicat requérant qu’en l’espèce, la société AGUR a pu contester les motifs de rejet de son offre dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre les actes détachables du contrat et qu’elle aurait pu exercer un référé précontractuel avant d’être informée du rejet de son offre, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni priver sa décision de base légale, juger illégale la décision de signer le contrat prise par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS sans respecter un délai raisonnable d’information des candidats évincés pour leur permettre de saisir le juge du référé précontractuel ;
Sur l’arrêt de la cour en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers présentées par la société AGUR :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’un tiers tendant à ce qu’il soit enjoint à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général ;
Considérant que, ainsi qu’il a été dit, la cour a confirmé l’annulation de la décision de signer le contrat en litige en se fondant sur la méconnaissance des règles d’information des candidats non retenus pour l’attribution du marché ; que ce motif n’a trait ni à l’objet même du marché ni au choix du cocontractant mais aux modalités de publicité des décisions rejetant les offres des candidats évincés ; que par suite, en jugeant que le vice entachant la décision de signer le contrat en litige portait sur la conclusion du contrat et impliquait nécessairement sa nullité, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers présentées par la société AGUR ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans les limites de l’annulation prononcée, de régler l’affaire au fond ;
Considérant que, ainsi qu’il a été dit, si la décision de signer le contrat avec la société AGUR est illégale, le motif de son annulation porte sur les conditions d’information des candidats non retenus ; que, par ailleurs, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par l’arrêt attaqué devenu définitif sur ce point, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il avait annulé les décisions retenant l’offre de la société SAUR et rejetant celle de la société AGUR et a écarté les moyens tirés de l’atteinte au principe d’égalité entre les candidats soulevés par la société AGUR à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au vice de la décision de signer le contrat retenu par le juge de l’excès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’enjoindre au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché conclu le 20 octobre 2003 avec la société SAUR ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société AGUR ou du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS les somme qu’ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 14 février 2006 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la société AGUR tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 septembre 2004.
Article 2 : Les conclusions de la société AGUR tendant à ce qu’il soit enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché conclu le 20 octobre 2003 avec la société SAUR et les conclusions de la société AGUR et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, à la société AGUR et à la société SAUR.
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