Annulation 28 février 2006
Annulation 13 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 13 juil. 2007, n° 293108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 293108 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 février 2006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2007:293108.20070713 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 293108
ECLI:FR:CESSR:2007:293108.20070713
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
M. Laurent Cabrera, rapporteur
M. Séners, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 13 juillet 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur la requête de l’OPHLM Argenteuil-Bezons, annulé le jugement en date du 22 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil d’administration de l’office en date du 18 décembre 2001, décidant d’attribuer à son directeur une indemnité forfaitaire de frais de représentation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 85-730 du 19 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’OPHLM Argenteuil-Bezons,
— les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 18 décembre 2001, le conseil d’administration de l’office public d’HLM Argenteuil-Bezons a décidé d’attribuer à son directeur une indemnité forfaitaire de frais de représentation ; que par un arrêt du 28 février 2006, contre lequel le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur la requête de l’office, annulé le jugement en date du 22 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération, puis rejeté le déféré du préfet du Val d’Oise dirigé contre cet acte ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée: Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination./ Pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l’organe délibérant ;
Considérant que ces dispositions n’autorisent l’attribution d’une indemnité forfaitaire de frais de représentation, qui constitue un accessoire de rémunération, qu’à ceux des titulaires d’emplois fonctionnels qu’elles désignent, au nombre desquels ne figurent pas les directeurs d’office public d’HLM ; que le décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés n’a pas eu, en tout état de cause, pour objet ou pour effet d’assimiler les intéressés aux titulaires d’emplois fonctionnels mentionnés à l’article 21 pour l’attribution de ces frais ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public fixe les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ; que ces dispositions ne sont pas suffisamment précises pour que leur application soit possible sans l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, conformément à l’habilitation générale donnée par l’article 140 de la loi du 26 janvier 1984, déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ; que ni le décret du 6 septembre 1991 ni aucun autre décret pris pour l’application de l’article 88 ne permettent le versement d’indemnités forfaitaires de frais de représentation aux directeurs d’office d’HLM ;
Considérant que, par suite, en jugeant qu’une indemnité forfaitaire de frais de représentation pouvait être attribuée à un directeur d’office public d’HLM, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre de l’intérieur est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué du 28 février 2006 ;
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l’affaire au fond ;
Considérant, d’une part, que le jugement attaqué analyse les conclusions et moyens présentés ; que le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut dès lors qu’être écarté ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les directeurs d’offices publics d’HLM ne pouvaient en vertu de la réglementation en vigueur bénéficier de frais de représentation forfaitaires ; que, par suite, l’office public d’HLM Argenteuil-Bezons n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 mai 2003, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération de son conseil d’administration du 18 décembre 2001 décidant d’attribuer à son directeur une indemnité forfaitaire de frais de représentation ; qu’en conséquence, la requête de l’OPHLM Argenteuil Bezons doit être rejetée, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 28 février 2006 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête d’appel de l’OPHLM Argenteuil-Bezons et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à l’OPHLM Argenteuil-Bezons.
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