Annulation 25 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 25 mai 2007, n° 292685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 292685 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2007:292685.20070525 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 292685
ECLI:FR:CESSR:2007:292685.20070525
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Delarue, président
M. Jean Musitelli, rapporteur
M. Keller, commissaire du gouvernement
SCP GASCHIGNARD, avocats
Lecture du vendredi 25 mai 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 292685, le recours, enregistré le 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 8 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision du 17 octobre 2002 refusant de réviser la pension de Mme Michèle et, d’autre part, enjoint au ministre de se prononcer sur la révision de ladite pension dans le délai de deux mois ;
Vu 2°), sous le n° 293471, le recours, enregistré le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler ce même jugement par les mêmes moyens que ceux développés par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Vigner,
— les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux recours ministériels sont dirigés contre le même jugement et ont le même objet ; qu’il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l’espèce : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective ; qu’aux termes de l’article L. 20 du même code : En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le titulaire s’il n’avait pas été promu à un emploi ou un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l’article 63 de la loi n° 64-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 88-342 du 11 avril 1988, les personnels nommés dans un emploi de direction d’un établissement d’enseignement perçoivent une bonification indiciaire qui est fonction du classement de l’établissement et qui est soumise à retenue pour pension ; qu’enfin, aux termes de l’article 13 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 : Les personnels qui avaient atteint dans leur corps d’origine un échelon doté d’un indice supérieur à l’indice terminal du grade d’accueil sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d’échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l’indice correspondant à l’emploi qu’il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, abondé, le cas échéant, de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu’il occupait alors ; que, toutefois, si le fonctionnaire a continué à bénéficier, en application de l’article 13 du décret du 11 avril 1988, de l’indice qu’il détenait dans le corps auquel il appartenait avant sa promotion ou son reclassement, il a droit, en application de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension, sans qu’en revanche, dans ce cas, soit prise en compte l’éventuelle bonification indiciaire fonctionnelle dont aurait bénéficié l’intéressé ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme , professeur certifié, a été recrutée par concours en 1998 dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie d’établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ; que, l’échelon qu’elle avait atteint dans son corps d’origine (indice nouveau majoré 782) étant supérieur à l’échelon terminal du grade d’accueil (indice nouveau majoré 695), elle a bénéficié pendant sa période d’activité, en application des dispositions de l’article 13 précité du décret du 11 avril 1988, du maintien à titre personnel d’une rémunération calculée sur la base de l’indice 782 ; que, par ailleurs, en vertu de l’article 1er du décret n° 88-342 du 11 juillet 1988, elle a bénéficié, à compter du 1er septembre 1999, d’une bonification indiciaire fonctionnelle de 80 points ; que, pour liquider ses droits à pension, le ministre a, dans un premier temps, pris pour base l’indice 695 correspondant à l’emploi, au grade, à la classe et à l’échelon effectivement détenus par Mme au cours des six mois précédant le départ à la retraite, abondé des 80 points de bonification indiciaire, soit un total de 775 points indiciaires ; qu’il a ensuite, par une décision modificative du 8 décembre 2003 fait application des dispositions de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et révisé la base de calcul de la pension de Mme pour la fixer à l’indice 782, plus avantageux pour l’intéressée, qu’elle avait atteint dans son corps d’origine ; qu’en jugeant, pour annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le ministre a refusé de réviser la pension de Mme , que la base de calcul de cette pension devait cumuler l’avantage indiciaire prévu par l’article 13 du décret du 11 avril 1988 et la bonification indiciaire afférente à la fonction de direction de collège occupée par Mme , le tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, c’est à bon droit que la pension de Mme a été calculée, sur la base de l’indice 782 ; qu’ainsi le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE était tenu de rejeter la demande de Mme tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base de l’indice 862, résultant de la somme de l’indice 782 et des 80 points d’indice relatifs à sa bonification indiciaire fonctionnelle ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par la requérante devant le tribunal administratif de Paris sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 8 mars 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI et à Mme Michèle .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-342 du 11 avril 1988
- Décret n°88-343 du 11 avril 1988
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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