Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 8 août 2008, 290051
TA Cergy-Pontoise 7 mai 2002
>
CAA Versailles
Rejet 8 décembre 2005
>
CE
Annulation 8 août 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit sur l'irrecevabilité de la demande

    La cour a reconnu que la mise en demeure adressée par la société devait être considérée comme un mémoire de réclamation, et que la demande n'était pas irrecevable.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que l'office public devait verser une somme à la société pour couvrir les frais exposés, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 décembre 2005 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mai 2002, qui avaient rejeté comme irrecevable la demande de la société BLEU AZUR tendant à la condamnation de l'OPIEVOY pour le paiement de sommes dues au titre d'un marché public. La société BLEU AZUR avait présenté sa demande moins de trois mois après une mise en demeure adressée à l'OPIEVOY, mais un décompte général lui avait été notifié avant l'expiration de ce délai, ce qui, selon le Conseil d'État, aurait dû rendre la demande sans objet plutôt qu'irrecevable. Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel et le tribunal administratif avaient commis une erreur de droit en ne considérant pas que l'intervention d'un décompte général dans le délai de trois mois prévu par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) privait le litige de son objet. En conséquence, le Conseil d'État a annulé les décisions antérieures et a statué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande initiale de la société BLEU AZUR, tout en mettant à la charge de l'OPIEVOY le paiement de 1 500 euros à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’absence de décompte général et définitif ne fait pas obstacle à la forclusion d’une demande portant sur un différend en cours d’exécution
SW Avocats · 22 novembre 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467237
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

3BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 30 juin 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 8 août 2008, n° 290051, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 290051
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 8 décembre 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019309950
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:290051.20080808

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  2. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 8 août 2008, 290051