Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 7 novembre 2008, 291794
TA Nantes 17 juillet 2002
>
CAA Nantes
Annulation 2 décembre 2005
>
CE
Annulation 7 novembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la nature du contrat

    La cour a reconnu que la rémunération du prestataire était effectivement liée aux résultats de l'exploitation, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.

  • Accepté
    Incompétence des sociétés à contester la délibération

    La cour a jugé que les sociétés n'étaient pas fondées à demander l'annulation de la délibération, ce qui justifie le rejet de leurs conclusions.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de mettre à la charge des sociétés Hervouët et Les Cars Bleus Brisseau la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'arrêt du 2 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes, qui avaient annulé la délibération du DEPARTEMENT DE LA VENDEE attribuant un contrat de délégation de service public de transport régulier de voyageurs. Le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne considérant pas que la rémunération du délégataire était substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, en vertu de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, car elle variait avec le nombre d'usagers scolaires, dont une partie du coût était prise en charge par le département. Le Conseil d'État rejette également les autres moyens soulevés par les sociétés Hervouët et Les Cars Bleus Brisseau, notamment l'incompétence de l'autorité ayant choisi le délégataire, la modification des critères de sélection et l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix du délégataire, en se référant aux articles L. 1411-1 et L. 1411-7 du même code. En conséquence, il rejette la demande des sociétés et les condamne à verser chacune 2 000 euros au DEPARTEMENT DE LA VENDEE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 7 nov. 2008, n° 291794, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 291794
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 2 décembre 2005
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. 15 juin 1994, Syndicat intercommunaI des transports publics de la région de Douai, n° 136734, T. p. 1033. Cf. sol. contr., 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 168325, p. 137.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019737263
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:291794.20081107

Sur les parties

Texte intégral

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