Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 325699, Publié au recueil Lebon
TA Polynésie française
Rejet 2 décembre 2008
>
CE
Rejet 21 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de communication d'un mémoire

    La cour a estimé que le mémoire en question n'avait pas d'incidence sur la solution juridique du litige, rendant ainsi le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit au renouvellement du détachement

    La cour a jugé qu'en l'absence de texte contraire, un agent n'a pas de droit au renouvellement de son détachement, et que la décision pouvait intervenir sans communication de dossier.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge des frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de Mme A… contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française qui avait refusé d'annuler la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité lui refusant le renouvellement de son détachement. Mme A… invoquait une violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la non-communication d'un mémoire du Haut Commissaire. Le Conseil d'État estime que ce mémoire n'avait pas d'incidence sur la solution du litige et ne constituait donc pas une atteinte au droit à un procès équitable. De plus, le Conseil d'État confirme qu'un agent dont le détachement arrive à échéance n'a pas de droit au renouvellement, sauf si la non-reconduction revêt un caractère disciplinaire, ce qui n'était pas le cas ici. Enfin, une erreur matérielle dans le jugement attaqué, concernant la référence au service d'accueil, est jugée sans incidence sur l'appréciation des faits. Par conséquent, Mme A… n'obtient pas l'annulation du jugement et ne peut prétendre à la somme de 4 500 euros au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 21 oct. 2011, n° 325699, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 325699
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 2 décembre 2008
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]Cf., sur l'absence de lien automatique entre mesure prise en considération de la personne et droit de l'agent à avoir communication de son dossier, dans le cas d'un refus de titularisation en fin de stage, CE, Section, 3 décembre 2003, Mansuy, n° 236485, p. 469
dans le cas d'un non renouvellement à son terme du contrat à durée déterminée d'un agent public, CE, 23 février 2009, Moutterlos, n° 304995, T. pp. 607,806. Ab. jur. CE, 25 novembre 2002, Ministre de l'outre-mer c/ M. Bance, n° 249336, T. p. 864., ,[RJ2]Rappr. CEDH, 19 avril 2007, n° 63235/00, Vilho Eskelinen et autres c/ Finlande
CE, 12 décembre 2007, Siband, n° 293301, T. pp. 853-928.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024698678
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:325699.20111021

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 325699, Publié au recueil Lebon