Rejet 23 avril 2009
Rejet 17 mars 2011
Rejet 18 octobre 2012
Rejet 22 avril 2013
Rejet 10 décembre 2013
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui permet au préfet de porter de quatre à six mois le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter par décision motivée, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’un autre département, que la notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, d’une décision portant le délai d’instruction à six mois fait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois. Il en va ainsi alors même que la décision prolongeant le délai d’instruction aurait été prise par un fonctionnaire non habilité à cet effet, serait entachée d’une insuffisance de motivation ou ne serait pas justifiée par l’existence de candidatures multiples ou par la nécessité de recueillir l’avis du préfet d’un autre département, la circonstance que le délai d’instruction ait été prolongé irrégulièrement entachant toutefois d’illégalité la décision d’accorder ou de refuser l’autorisation lorsque, du fait d’une évolution des circonstances de droit ou de fait intervenue pendant la prolongation, celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision.
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 22 avr. 2013, n° 349212, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 349212 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mars 2011, N° 09LY01613 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027345140 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2013:349212.20130422 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Dominique Langlais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Polge |
| Parties : | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… B…, demeurant au… ; M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 09LY01613 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0800633 du 23 avril 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2008 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l’autorisation d’exploiter des terres d’une superficie de 28 hectares 52 ares 95 centiares situées sur le territoire des communes de Romagnat, Le Crest et Chanonat ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B…,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. B… ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a demandé le 14 septembre 2007 au préfet du Puy-de-Dôme l’autorisation d’exploiter des terres agricoles situées sur le territoire des communes de Romagnat, Le Crest et Chanonat ; qu’il a été informé par une lettre du 22 novembre 2007 que le délai d’instruction de cette demande était porté de quatre à six mois afin de permettre à la commission départementale d’orientation de l’agriculture d’examiner des demandes concurrentes portant sur les mêmes terres ; qu’au vu de l’avis émis par cette commission le 22 janvier 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. B… par un arrêté du 5 février 2008, au motif que les demandes concurrentes de la sienne étaient prioritaires au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté cette demande par un jugement du 23 avril 2009, confirmé par un arrêt du 17 mars 2011 de la cour administrative d’appel de Lyon, contre lequel M. B… se pourvoit en cassation ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le préfet dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’un autre département. (…) A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, d’une décision portant le délai d’instruction à six mois fait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois ; qu’il en va ainsi alors même que la décision prolongeant le délai d’instruction aurait été prise par un fonctionnaire non habilité à cet effet, serait entachée d’une insuffisance de motivation ou ne serait pas justifiée par l’existence de candidatures multiples ou par la nécessité de recueillir l’avis du préfet d’un autre département ; que la circonstance que le délai d’instruction ait été prolongé irrégulièrement entache toutefois d’illégalité la décision d’accorder ou de refuser l’autorisation lorsque, du fait d’une évolution des circonstances de droit ou de fait intervenue pendant la prolongation, celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision ;
4. Considérant qu’après avoir relevé que le signataire de la lettre du 22 novembre 2007 prolongeant le délai d’instruction de la demande de M. B… ne disposait pas d’une délégation régulière de signature de la part du préfet, la cour administrative d’appel a jugé que l’intéressé bénéficiait, à compter du 14 janvier 2008, terme du délai normal d’instruction, d’une autorisation tacite et que cette autorisation était illégale dès lors qu’à la date à laquelle elle était née, les terres concernées faisaient l’objet de la part de tiers de projets de reprise qui bénéficiaient d’une priorité en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu’elle a regardé l’arrêté du 5 février 2008 comme procédant au retrait de l’autorisation tacite illégale ; que M. B… soutient qu’en jugeant légal le retrait de l’autorisation tacite dont il bénéficiait, la cour a commis une erreur de droit, dès lors que, d’une part, l’administration avait, selon lui, été dessaisie à l’expiration du délai normal d’instruction et, d’autre part, que le préfet n’avait pas mis en oeuvre, préalablement au retrait, la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont il invoquait les dispositions devant les juges du fond ;
5. Mais considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c’est à tort que la cour a estimé qu’une autorisation tacite était née le 14 janvier 2008 au bénéfice de M. B… ; que les motifs de l’arrêt, non contestés par M. B…, selon lesquels il existait dès le terme du délai normal d’instruction des projets de reprise des terres concurrents du sien et bénéficiant d’une priorité au regard des dispositions du schéma directeur départemental des terres agricoles en justifient légalement le dispositif, dès lors qu’ils impliquent que la prolongation du délai d’instruction n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision du préfet ; qu’ainsi les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont inopérants ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Organe chargé par les statuts de la représenter en justice ·
- Limites des vérifications auquel le juge doit procéder ·
- Représentation des personnes morales ·
- Représentation de l'association ·
- Office du juge administratif ·
- Associations et fondations ·
- Introduction de l'instance ·
- Réalité de l'habilitation ·
- Questions communes ·
- Qualité pour agir ·
- Association ·
- Contentieux ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Habilitation ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Statut ·
- Tiré
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- 170 du lpf, repris à l'art ·
- Contributions et taxes ·
- Droit de communication ·
- 188 c du même livre) ·
- Contrôle fiscal ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Entraide judiciaire ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Suisse ·
- Procédures fiscales ·
- Redressement ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Double imposition ·
- Contribuable
- Obligation de communication des conclusions aux parties ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Tenue des audiences ·
- Rapporteur public ·
- Conséquence ·
- Instruction ·
- Exclusion ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Comités ·
- Public ·
- Commune ·
- Poulet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif préalable obligatoire ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Aménagement commercial ·
- Liaison de l'instance ·
- 2) conséquence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Code de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Schéma départemental d'accueil des gens du voyage ·
- Dispositions générales et questions communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Questions générales ·
- Attributions ·
- Coopération ·
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Secteur géographique ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Parcelle
- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale ·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Mesures relevant par nature du domaine du règlement ·
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Intervention du législateur dans ce domaine ·
- Pouvoir réglementaire du premier ministre ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Atteinte au principe de laïcité ·
- Droits civils et individuels ·
- Exercice des cultes ·
- Principe de laïcité ·
- Liberté des cultes ·
- Loi et règlement ·
- Premier ministre ·
- 214-70 du crpm) ·
- Police générale ·
- Méconnaissance ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Pêche maritime ·
- Abattoir ·
- Animaux ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Abrogation ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Laïcité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Office national des forêts et autres organismes de gestion ·
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Missions d'affichage et de signalisation confiées à l'onf ·
- Établissements publics et groupements d'intérêt public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Établissement public qualifié d'epic par la loi ·
- Litiges nés des activités de l'établissement ·
- Qualification d'epic résultant de la loi ·
- Recours des caisses de sécurité sociale ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Droits des caisses de sécurité sociale ·
- Caractère industriel et commercial ·
- Juge compétent pour en connaître ·
- Compétence du juge judiciaire ·
- Notion d'établissement public ·
- Caractère de l'établissement ·
- Litiges nés de ses activités ·
- Service public administratif ·
- Recevabilité des pourvois ·
- Agriculture et forêts ·
- Gestion des forêts ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Bois et forêts ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- 1) principe ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- 2) espèce ·
- Cassation ·
- Exception ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Forêt ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Erreur de droit ·
- Site ·
- Imprudence ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi
- Fautes commises par d'autres intervenants ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Aléas du contrat ·
- Marché à forfait ·
- Imprévision ·
- Existence ·
- Haute-normandie ·
- Région ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Restructurations ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Budget ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Documents communicables au seul intéressé (ii de l'art ·
- Documents non communicables aux tiers (ii de l'art ·
- Personne directement concernée par le document ·
- Documents administratifs non communicables ·
- Déclaration recognitive de nationalité ·
- Documents administratifs communicables ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- 6 de la loi du 17 juillet 1978) ·
- Qualité de personne intéressée ·
- Droits civils et individuels ·
- Déclaration de nationalité ·
- Petit-fils du souscripteur ·
- Droit à la communication ·
- 1) notion d'intéressé ·
- 2) espèce ·
- Inclusion ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Nationalité française ·
- Identité nationale ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Déclaration ·
- Développement
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 3) conséquence en l'espèce ·
- Chambres d'agriculture ·
- Institutions agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Loi et règlement ·
- Compétence ·
- Élections ·
- Existence ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Candidat ·
- Constitution ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Alimentation ·
- Tabac ·
- Accès
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Public ·
- Infrastructure de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.