Rejet 1 octobre 2009
Rejet 23 décembre 2010
Résumé de la juridiction
En confiant à l’Office national des forêts (ONF) la mission d’assurer l’affichage de ses arrêtés temporaires d’interdiction de circuler et la mission de contrôler l’état des chemins, le représentant de l’Etat dans le département ne lui confie pas de prérogatives de puissance publique. L’ONF n’exerce pas davantage de telles prérogatives en pourvoyant à la signalisation de sentiers de randonnée. Compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges nés de ces activités. ) Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial (EPIC), les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif (SPA).,,,2) En confiant à l’Office national des forêts (ONF) la mission d’assurer l’affichage de ses arrêtés temporaires d’interdiction de circuler et la mission de contrôler l’état des chemins, le représentant de l’Etat dans le département ne lui confie pas de prérogatives de puissance publique. L’ONF n’exerce pas davantage de telles prérogatives en pourvoyant à la signalisation de sentiers de randonnée. Compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges nés de ces activités.
Compte tenu, d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l’auteur de l’accident, une caisse partie à l’instance d’appel mais qui n’a pas formé de pourvoi en cassation dans le délai de recours contentieux est néanmoins recevable à le faire lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 31 mai 2013, n° 346876, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 346876 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2010, N° 10BX00079-10BX00137 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027482062 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2013:346876.20130531 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle C… B…, demeurant au … et M. A… B…, demeurant au…, ; Mlle B… et M. B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 10BX00079-10BX00137 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement n° 0700421-0700682 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, d’une part, n’a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à réparer les préjudices résultant pour Mlle B… de l’accident subi le 3 avril 2002 à Cilaos en limitant à 7 000 euros la somme qu’il a condamné cet établissement à lui verser et, d’autre part, a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat et l’Office national des forêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de l’Office national des forêts et du centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consorts B…,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consortsB… ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, Mlle B… et M. B… soutiennent que la cour ne s’est pas expliquée des raisons pour lesquelles elle a jugé qu’aucune obligation d’information et de signalisation sur les dangers du site où s’est produit l’accident n’incombait à l’Office national des forêts, ni n’a précisé si elle écartait par là leur moyen tiré du défaut d’entretien normal du domaine de cet établissement ou celui tiré de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; qu’elle n’a pas répondu à leur moyen tiré de la carence du préfet à s’assurer de l’exécution de son arrêté interdisant la circulation sur tous les sentiers de la commune de Cilaos ; qu’elle a dénaturé et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la configuration du site où s’est produit l’accident permettait à l’évidence aux promeneurs de mesurer les risques auxquels ils s’exposaient et que ce site ne pouvait être regardé comme un chemin ouvert à la circulation du public ; qu’elle a insuffisamment motivé son arrêt en n’exposant pas en quoi le comportement des victimes aurait été constitutif d’une imprudence fautive, ainsi que commis une erreur de droit et de qualification juridique en retenant implicitement l’existence d’une telle imprudence ; qu’eu égard à la forte fréquentation du site et aux dangers graves qu’y couraient les promeneurs, que le préfet ne pouvait ignorer, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne jugeant pas que sa carence à se substituer au maire pour prévenir ces dangers était constitutive d’une faute lourde ; qu’elle a également commis une erreur de qualification juridique, ainsi qu’une erreur de droit, en ne jugeant pas la responsabilité de l’Etat engagée, sur le terrain de la faute simple, à raison de la carence du préfet à s’assurer de l’exécution de son arrêté interdisant la circulation ; qu’elle a commis une erreur de droit et de qualification juridique en ne mettant à la charge de l’Office national des forêts aucune obligation de signaler le risque couru par les promeneurs, dont il connaissait l’existence, en gagnant le site de l’accident depuis le sentier qu’il a aménagé ; qu’elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en déniant en tout état de cause au manquement de l’office à cette obligation et à la faute commise en enlevant la signalétique installée en application de l’arrêté préfectoral interdisant la circulation tout lien direct avec l’accident, alors que ces carences en constituent la cause déterminante et qu’à supposer que les victimes aient commis une imprudence, celle-ci ne saurait exonérer entièrement l’établissement de sa responsabilité ; qu’elle a dénaturé et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que l’état de santé de Mlle B… n’avait pas été aggravé par la carence des secours sur le lieu de l’accident et au cours de son évacuation ;
Considérant qu’eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les demandes présentées à l’encontre de l’Etat et de l’Office national des forêts ; qu’en revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les demandes présentées à l’encontre du centre hospitalier départemental Félix Guyon, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mlle B… et M. B… qui sont dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 décembre 2010 en tant qu’il s’est prononcé sur leurs demandes présentées à l’encontre de l’Etat et de l’Office national des forêts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mlle B… et M. B… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle C… B… et M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Office national des forêts, au centre hospitalier départemental Félix Guyon, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à la Mutuelle générale de l’éducation nationale, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.
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