Annulation 31 décembre 2009
Annulation 17 avril 2013
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions aujourd’hui abrogées de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et du titre VII du code de la nationalité française que la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite par les ressortissants de statut civil de droit local originaires d’Algérie avait pour objet et pour effet de leur conserver la nationalité française, si les autorités administratives ne s’y opposaient pas, sans que les autorités judiciaires aient à intervenir. Par suite, une déclaration recognitive de la nationalité française présente le caractère d’un document administratif. ) Le II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 réserve le droit d’accès à certains documents au seul intéressé. N’ont la qualité d’intéressé au sens de ces dispositions que les personnes directement concernées par le document…. ,,2) Le petit-fils du souscripteur d’une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de la loi n° 62-825 du 21 juillet 1962 et du titre VII du code de la nationalité française ne justifie pas en ce seul titre de la qualité de personne intéressée lui permettant d’obtenir communication d’un tel document en dépit des éléments relatifs à la vie privée du souscripteur qu’il contient.
Une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de la loi n° 62-825 du 21 juillet 1962 et du titre VII du code de la nationalité française n’est pas communicable aux tiers en raison des éléments relatifs à la vie privée du souscripteur qu’elle contient.
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 17 avr. 2013, n° 337194, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 337194 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2009 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027378710 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2013:337194.20130417 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Tanneguy Larzul |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Delphine Hedary |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. C… B… tendant à la communication de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son grand-père, M. A… B…, après l’indépendance de l’Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions » ; que, selon l’article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) » ; qu’il résulte du II de cet article 6, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / – dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, de nationalité algérienne, a demandé que lui soit communiquée une copie de la déclaration recognitive de la nationalité française qu’en qualité de ressortissant de statut civil de droit local originaire d’Algérie son grand-père, M. A… B…, avait souscrite en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu’en dépit de l’avis favorable assorti de la réserve qu’il établisse l’existence d’un lien de filiation avec son ascendant, rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire a implicitement rejeté cette demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et du titre VII du code de la nationalité française, alors en vigueur, que la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite par les ressortissants de statut civil de droit local originaires d’Algérie avait pour objet et pour effet de leur conserver la nationalité française, si les autorités administratives ne s’y opposaient pas, sans que les autorités judiciaires aient à intervenir ; que, par suite, la déclaration recognitive de la nationalité française souscrite par M. A… B… présente le caractère d’un document administratif qui est en principe communicable en vertu de l’article premier de la loi du 17 juillet 1978 ;
4. Considérant, toutefois, qu’en jugeant que la communication de cette déclaration ne pouvait être refusée à M. B…, en dépit des éléments relatifs à la vie privée de M. A… B… qu’elle contenait, alors que M. B…, qui ne s’est prévalu d’aucune qualité lui permettant d’être regardé comme étant lui-même directement concerné, était un tiers vis-à-vis du souscripteur de cette déclaration, le tribunal administratif a méconnu les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… ne peut être regardé comme la personne intéressée, au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par la situation de son grand-père en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la nationalité française de ce dernier a été reconnue ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette loi pour avoir accès à la déclaration recognitive de la nationalité française souscrite par M. A… B… ni, par suite, à demander l’annulation de la décision attaquée ;
7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes e du 31 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- 170 du lpf, repris à l'art ·
- Contributions et taxes ·
- Droit de communication ·
- 188 c du même livre) ·
- Contrôle fiscal ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Entraide judiciaire ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Suisse ·
- Procédures fiscales ·
- Redressement ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Double imposition ·
- Contribuable
- Obligation de communication des conclusions aux parties ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Tenue des audiences ·
- Rapporteur public ·
- Conséquence ·
- Instruction ·
- Exclusion ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Comités ·
- Public ·
- Commune ·
- Poulet
- Recours administratif préalable obligatoire ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Aménagement commercial ·
- Liaison de l'instance ·
- 2) conséquence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Code de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Schéma départemental d'accueil des gens du voyage ·
- Dispositions générales et questions communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Questions générales ·
- Attributions ·
- Coopération ·
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Secteur géographique ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Parcelle
- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale ·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Mesures relevant par nature du domaine du règlement ·
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Intervention du législateur dans ce domaine ·
- Pouvoir réglementaire du premier ministre ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Atteinte au principe de laïcité ·
- Droits civils et individuels ·
- Exercice des cultes ·
- Principe de laïcité ·
- Liberté des cultes ·
- Loi et règlement ·
- Premier ministre ·
- 214-70 du crpm) ·
- Police générale ·
- Méconnaissance ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Pêche maritime ·
- Abattoir ·
- Animaux ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Abrogation ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Laïcité
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Dispositions générales et questions communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Questions générales ·
- 5211-4-1 du cgct) ·
- Coopération ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Transfert de compétence ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fautes commises par d'autres intervenants ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Aléas du contrat ·
- Marché à forfait ·
- Imprévision ·
- Existence ·
- Haute-normandie ·
- Région ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Restructurations ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Budget ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Organe chargé par les statuts de la représenter en justice ·
- Limites des vérifications auquel le juge doit procéder ·
- Représentation des personnes morales ·
- Représentation de l'association ·
- Office du juge administratif ·
- Associations et fondations ·
- Introduction de l'instance ·
- Réalité de l'habilitation ·
- Questions communes ·
- Qualité pour agir ·
- Association ·
- Contentieux ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Habilitation ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Statut ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 3) conséquence en l'espèce ·
- Chambres d'agriculture ·
- Institutions agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Loi et règlement ·
- Compétence ·
- Élections ·
- Existence ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Candidat ·
- Constitution ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Alimentation ·
- Tabac ·
- Accès
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Public ·
- Infrastructure de transport
- Office national des forêts et autres organismes de gestion ·
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Missions d'affichage et de signalisation confiées à l'onf ·
- Établissements publics et groupements d'intérêt public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Établissement public qualifié d'epic par la loi ·
- Litiges nés des activités de l'établissement ·
- Qualification d'epic résultant de la loi ·
- Recours des caisses de sécurité sociale ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Droits des caisses de sécurité sociale ·
- Caractère industriel et commercial ·
- Juge compétent pour en connaître ·
- Compétence du juge judiciaire ·
- Notion d'établissement public ·
- Caractère de l'établissement ·
- Litiges nés de ses activités ·
- Service public administratif ·
- Recevabilité des pourvois ·
- Agriculture et forêts ·
- Gestion des forêts ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Bois et forêts ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- 1) principe ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- 2) espèce ·
- Cassation ·
- Exception ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Forêt ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Erreur de droit ·
- Site ·
- Imprudence ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.