Annulation 7 mai 2013
Résumé de la juridiction
) Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 1er de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, selon lequel : La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales , éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur est seul compétent tant dans les matières définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel.,,,2) Il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution, de prendre les dispositions d’application de ces mesures législatives.,,,3) Par suite, est entaché d’incompétence le 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 faisant obligation, à chaque liste de candidats formée pour les élections aux chambres d’agriculture, de comporter au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats, sans habilitation législative pour ce faire.
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 7 mai 2013, n° 362280, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 362280 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027397727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2013:362280.20130507 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. François Lelièvre |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Gilles Pellissier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC-AGRI) et la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – FO (FGTA-FO) ; la CFTC-AGRI et la FGTA-FO demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le I du 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d’agriculture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à Me A…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC-AGRI) et de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – FO (FGTA-FO) ;
1. Considérant qu’aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 1er de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. » ; qu’il résulte des termes de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que leur objet est de combiner le principe constitutionnel d’égalité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, interdisant de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune, et l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; qu’il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l’article 1er précité ; qu’il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution, de prendre les dispositions d’application de ces mesures législatives ;
2. Considérant que selon l’article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre d’agriculture, établissement public administratif de l’Etat, constitue « dans chaque département, auprès de l’Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles » et qu’aux termes de l’article L. 511-7 du même code : « Les membres des chambres d’agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles » ; qu’aucune de ces dispositions ne permet de définir l’éligibilité aux mandats en cause, lesquels constituent des responsabilités sociales et professionnelles, en fonction du sexe des candidats ; que, par suite, en faisant obligation, par le I du 8° de l’article 1er du décret attaqué, à chaque liste de candidats formée pour ces élections de comporter « au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats », le Premier ministre, en l’absence de disposition législative habilitant le Gouvernement à édicter des mesures destinées à rendre effectif un accès plus équilibré des femmes et des hommes aux organes dirigeants des chambres d’agriculture, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête que la CFTC-AGRI et la FGTA-FO sont fondées à demander l’annulation du I du 8° de l’article 1er du décret attaqué ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CFTC-AGRI et la FGTA-FO ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le I du 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la CFTC-AGRI et la FGTA-FO une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFTC de l’agriculture, à la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – FO, au Premier ministre et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation de communication des conclusions aux parties ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Tenue des audiences ·
- Rapporteur public ·
- Conséquence ·
- Instruction ·
- Exclusion ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Comités ·
- Public ·
- Commune ·
- Poulet
- Recours administratif préalable obligatoire ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Aménagement commercial ·
- Liaison de l'instance ·
- 2) conséquence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Code de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Schéma départemental d'accueil des gens du voyage ·
- Dispositions générales et questions communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Questions générales ·
- Attributions ·
- Coopération ·
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Secteur géographique ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale ·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Mesures relevant par nature du domaine du règlement ·
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Intervention du législateur dans ce domaine ·
- Pouvoir réglementaire du premier ministre ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Atteinte au principe de laïcité ·
- Droits civils et individuels ·
- Exercice des cultes ·
- Principe de laïcité ·
- Liberté des cultes ·
- Loi et règlement ·
- Premier ministre ·
- 214-70 du crpm) ·
- Police générale ·
- Méconnaissance ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Pêche maritime ·
- Abattoir ·
- Animaux ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Abrogation ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Laïcité
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Dispositions générales et questions communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Questions générales ·
- 5211-4-1 du cgct) ·
- Coopération ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Transfert de compétence ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Public
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Caractère direct du préjudice ·
- Office du juge ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Martinique ·
- Transport urbain ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Irrégularité ·
- Éviction ·
- Service public ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Budget ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Organe chargé par les statuts de la représenter en justice ·
- Limites des vérifications auquel le juge doit procéder ·
- Représentation des personnes morales ·
- Représentation de l'association ·
- Office du juge administratif ·
- Associations et fondations ·
- Introduction de l'instance ·
- Réalité de l'habilitation ·
- Questions communes ·
- Qualité pour agir ·
- Association ·
- Contentieux ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Habilitation ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Statut ·
- Tiré
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- 170 du lpf, repris à l'art ·
- Contributions et taxes ·
- Droit de communication ·
- 188 c du même livre) ·
- Contrôle fiscal ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Entraide judiciaire ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Suisse ·
- Procédures fiscales ·
- Redressement ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Double imposition ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Public ·
- Infrastructure de transport
- Office national des forêts et autres organismes de gestion ·
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Missions d'affichage et de signalisation confiées à l'onf ·
- Établissements publics et groupements d'intérêt public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Établissement public qualifié d'epic par la loi ·
- Litiges nés des activités de l'établissement ·
- Qualification d'epic résultant de la loi ·
- Recours des caisses de sécurité sociale ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Droits des caisses de sécurité sociale ·
- Caractère industriel et commercial ·
- Juge compétent pour en connaître ·
- Compétence du juge judiciaire ·
- Notion d'établissement public ·
- Caractère de l'établissement ·
- Litiges nés de ses activités ·
- Service public administratif ·
- Recevabilité des pourvois ·
- Agriculture et forêts ·
- Gestion des forêts ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Bois et forêts ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- 1) principe ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- 2) espèce ·
- Cassation ·
- Exception ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Forêt ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Erreur de droit ·
- Site ·
- Imprudence ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi
- Fautes commises par d'autres intervenants ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Aléas du contrat ·
- Marché à forfait ·
- Imprévision ·
- Existence ·
- Haute-normandie ·
- Région ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Restructurations ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-838 du 29 juin 2012
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.