Conseil d'État, Assemblée, 7 mai 2013, 362280, Publié au recueil Lebon

  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • 3) conséquence en l'espèce·
  • Chambres d'agriculture·
  • Institutions agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Élections·
  • Existence

Résumé de la juridiction

) Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 1er de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, selon lequel : La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales , éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur est seul compétent tant dans les matières définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel.,,,2) Il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution, de prendre les dispositions d’application de ces mesures législatives.,,,3) Par suite, est entaché d’incompétence le 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 faisant obligation, à chaque liste de candidats formée pour les élections aux chambres d’agriculture, de comporter au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats, sans habilitation législative pour ce faire.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 7 mai 2013, n° 362280, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 362280
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, p. 322.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027397727
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2013:362280.20130507

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC-AGRI) et la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – FO (FGTA-FO) ; la CFTC-AGRI et la FGTA-FO demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le I du 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d’agriculture ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à Me A…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC-AGRI) et de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – FO (FGTA-FO) ;

1. Considérant qu’aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 1er de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. » ; qu’il résulte des termes de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que leur objet est de combiner le principe constitutionnel d’égalité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, interdisant de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune, et l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; qu’il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l’article 1er précité ; qu’il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution, de prendre les dispositions d’application de ces mesures législatives ;

2. Considérant que selon l’article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre d’agriculture, établissement public administratif de l’Etat, constitue « dans chaque département, auprès de l’Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles  » et qu’aux termes de l’article L. 511-7 du même code : « Les membres des chambres d’agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles » ; qu’aucune de ces dispositions ne permet de définir l’éligibilité aux mandats en cause, lesquels constituent des responsabilités sociales et professionnelles, en fonction du sexe des candidats ; que, par suite, en faisant obligation, par le I du 8° de l’article 1er du décret attaqué, à chaque liste de candidats formée pour ces élections de comporter « au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats », le Premier ministre, en l’absence de disposition législative habilitant le Gouvernement à édicter des mesures destinées à rendre effectif un accès plus équilibré des femmes et des hommes aux organes dirigeants des chambres d’agriculture, a méconnu l’étendue de sa compétence ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête que la CFTC-AGRI et la FGTA-FO sont fondées à demander l’annulation du I du 8° de l’article 1er du décret attaqué ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CFTC-AGRI et la FGTA-FO ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le I du 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à la CFTC-AGRI et la FGTA-FO une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFTC de l’agriculture, à la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – FO, au Premier ministre et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

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