Rejet 7 juillet 2008
Annulation 3 février 2010
Annulation 26 avril 2011
Réformation 19 mai 2011
Annulation 23 décembre 2013
Annulation 23 décembre 2013
Réformation 29 septembre 2015
Réformation 29 septembre 2015
Résumé de la juridiction
) Le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l’occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti…. ,,2) a) Si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu’exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l’opportunité des décisions qu’ils prennent, l’administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu’ils n’auraient normalement pas dû renoncer à percevoir. Tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu’elle ne peut être regardée comme relevant de l’exercice normal de leur profession ou d’une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou qu’elle n’est justifiée par aucun autre motif légitime.,,,b) Dans l’hypothèse où l’administration a mis en évidence la renonciation d’un contribuable titulaire de BNC à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe en raison de la procédure d’imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n’est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui ou reposait sur l’un des motifs mentionnés ci-dessus.,,,3) En l’espèce, alors même que l’administration a utilisé improprement l’expression d’acte anormal de gestion pour réintégrer dans les bénéfices imposables du contribuable, qui exerçait la profession de notaire, les montants de remises d’honoraires consenties à certains clients au motif qu’elles n’étaient pas justifiées par une contrepartie ou par les usages de la profession, il appartenait aux juges du fond de rechercher si les remises litigieuses étaient justifiées par une contrepartie équivalente pour le contribuable, si elles étaient conformes aux règles ou usages de la profession de notaire ou si elles étaient justifiées par tout autre motif légitime.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e / 8e / 9e / 10e ss-sect. réunies, 23 déc. 2013, n° 350075, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 350075 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 avril 2011, N° 08PA04866 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028376574 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2013:350075.20131223 |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 08PA04866 du 26 avril 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à la requête de M. B…, a annulé le jugement n° 0306733/2 du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris et déchargé l’intéressé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A… B…;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu’aux termes du 1 de l’article 92 de ce code : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; qu’aux termes du 1 de l’article 93 du même code : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l’occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti ; que si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu’exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l’opportunité des décisions qu’ils prennent, l’administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu’ils n’auraient normalement pas dû renoncer à percevoir ; que tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu’elle ne peut être regardée comme relevant de l’exercice normal de leur profession ou d’une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l’utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu’elle n’est justifiée par aucun autre motif légitime ;
2. Considérant que, dans l’hypothèse où l’administration a mis en évidence la renonciation d’un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe en raison de la procédure d’imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n’est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui ou reposait sur l’un des motifs mentionnés au point 1 ;
3. Considérant que, pour faire droit à l’appel de M. B…, la cour a jugé qu’eu égard aux conditions d’exercice de l’activité d’un contribuable dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l’administration ne pouvait, en invoquant l’existence d’un acte anormal de gestion, réintégrer dans les bénéfices imposables d’un tel contribuable les montants de remises d’honoraires consenties à certains de ses clients au motif qu’elles n’étaient pas justifiées par une contrepartie ou par les usages de la profession concernée ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en statuant ainsi, sans rechercher, alors même que l’administration avait utilisé improprement l’expression d’acte anormal de gestion, si ces remises étaient justifiées par une contrepartie équivalente pour le contribuable, si elles étaient conformes aux règles ou usages de sa profession de notaire ou si elles étaient justifiées par tout autre motif légitime, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 26 avril 2011 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il a déchargé M. B… des compléments d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances et à M. A… B….
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