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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 13 juin 2016, n° 380490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 380490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2014, N° 13PA00830 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032722799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2016:380490.20160613 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Antik Batik a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche constitué au titre de l’année 2009. Par un jugement n° 1108801 du 7 janvier 2013, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13PA00830 du 25 mars 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Antik Batik contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 14 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Antik Batik demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Antik Batik ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Antik Batik, qui fait fabriquer en Inde les vêtements qu’elle commercialise, a sollicité le remboursement d’une créance au titre du crédit d’impôt recherche pour frais de collections de l’année 2009. Après le rejet de sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Paris qui par jugement du 7 janvier 2013 a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont (…) / h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (…) ; / i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret (…) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) ou du i) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.
3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’en jugeant que la société requérante ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens du h) ou du i) du II de l’article 244 quater B, en se fondant sur la faiblesse du poste « outillage » de son actif immobilisé et sur le faible montant de ses achats des matières premières, la cour a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 de l’article 244 quater B du code général des impôts. Elle n’a ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en omettant de répondre à l’argument tiré de ce que la législation indienne interdirait à la société d’acheter elle-même des tissus, ni dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’elle ne supportait pas le risque lié à la production de ses vêtements, ces deux circonstances étant au demeurant sans incidence sur la solution retenue par les juges d’appel.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Antik Batik n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Antik Batik est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Antik Batik et au ministre des finances et des comptes publics.
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