Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 juin 2016, 383333
TA Strasbourg
Rejet 21 juin 2012
>
CAA Nancy
Rejet 15 mai 2014
>
CE
Rejet 20 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de la directive avec les droits fondamentaux

    Le Conseil d'Etat a jugé que la condition de ressources imposée par la directive est justifiée par un objectif légitime et proportionné, et ne constitue pas une discrimination indirecte.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des ressources

    Le Conseil d'Etat a confirmé que les dispositions législatives ne prennent en compte que les ressources propres du demandeur, excluant les prestations d'aide sociale.

  • Rejeté
    Délivrance de la carte de résident malgré le refus

    Le Conseil d'Etat a jugé que le refus de délivrance de la carte de résident ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Question préjudicielle sur la validité de la directive

    Le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'y avait pas de difficulté sérieuse justifiant une telle saisine.

  • Rejeté
    Frais d'avocat au titre de l'article L. 761-1

    Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi principal.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant l'appel de M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg. M. B... demandait l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'une carte de résident. M. B... soutenait que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituait une discrimination indirecte au détriment des personnes handicapées et méconnaissait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de M. B... en estimant que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procède à l'exacte transposition du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 et ne méconnaît pas les stipulations des conventions invoquées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 20 juin 2016, n° 383333, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 383333
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 15 mai 2014, N° 12NC01731
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
s'agissant de la naturalisation, 11 mai 2016, MM.,, n° 389399 389433, à mentionner aux Tables.
, s'agissant du regroupement familial, 15 février 2016, M.,, n° 387977, à mentionner aux Tables
Confère :
décision du même jour, M.,, n° 387796, inédite.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032739889
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:383333.20160620

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 juin 2016, 383333