Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 6 juillet 2016, 390031
TA Paris
Rejet 21 avril 2015
>
CE
Annulation 6 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du secrétaire général

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

  • Accepté
    Limitation illégale du droit de grève

    La cour a estimé que la note de service apportait des restrictions excessives au droit de grève, justifiant l'annulation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Urgence à suspendre la note de service

    La cour a jugé que l'urgence justifiait la suspension de la note de service en raison de l'atteinte à un intérêt public.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a rejeté cette demande car la Ville de Paris n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel après une décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a partiellement annulé l'ordonnance rejetant la demande de suspension de l'exécution de la note de service du 23 mars 2015 relative aux modalités d'exercice du droit de grève dans les équipements sportifs de la ville de Paris. Les syndicats requérants invoquaient l'incompétence du secrétaire général de la Ville de Paris pour émettre la note (moyen rejeté car un arrêté avait délégué cette compétence), ainsi que la violation du droit de grève par l'obligation de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis (moyen accepté car cette restriction n'était pas justifiée par l'ordre public ou les besoins essentiels du pays). Le Conseil d'État a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie pour suspendre la disposition contestée, rejetant ainsi la demande de suspension et les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la Ville de Paris. En conséquence, la demande de mise à la charge de la Ville de Paris d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e - 5e ch. réunies, 6 juil. 2016, n° 390031, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 390031
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2015, N° 1505879
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. Cass. soc., 8 décembre 2005, pourvoi n° 03-43.934, Bull. 2005, V, n° 362
Cass, soc., 11 février 2015, n° 13-14607, Bull. 2015, V, n° 25, Cass, soc. 30 juin 2015, n° 14-10.764.
Cass, soc., 11 février 2015, n° 13-14607, Bull. 2015, V, n° 25, Cass, soc. 30 juin 2015, n° 14-10.764.
Cass, soc., 11 février 2015, n° 13-14607, Bull. 2015, V, n° 25, Cass, soc. 30 juin 2015, n° 14-10.764.
Cass, soc., 4 juillet 2012, Bull. 2012, V, n° 207
. Cass. soc., 8 décembre 2005, pourvoi n° 03-43.934, Bull. 2005, V, n° 362
Confère :
CE, 11 juin 2010, Syndicat Sud RATP, n° 333262, aux Tables sur d'autres points.,,[RJ2]
CE, 29 décembre 2006, Société nationale des chemins de fer français, n° 286294, p. 581
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032853051
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:390031.20160706

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 6 juillet 2016, 390031