Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 397744

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

N° 490619 Mme C... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 5 avril 2024 Lecture du 15 avril 2024 CONCLUSIONS M. Clément MALVERTI, Rapporteur public Le 19 novembre 2022, à l'occasion du « Grand national » de saut d'obstacles d'Yvré- l'Évêque, le cheval « Alvarao Mongrenier » a fait l'objet d'un contrôle antidopage, qui a révélé la présence dans ses urines de capsaïcine. Cette substance, composant actif du piment, provoque une sensation de brûlure chez les chevaux en cas de choc, les incitant à sauter plus haut pour éviter de heurter les obstacles Par une décision du 8 novembre 2023, la …

 

Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

N° 416181 M. B... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 1er octobre 2018 Lecture du 12 octobre 2018 CONCLUSIONS M. Guillaume ODINET, rapporteur public Le 8 avril 2016 avait lieu, au palais des spectacles de Saint-Etienne, la quatrième édition de la « fight night one » qui, comme son nom l'indique, n'est pas un spectacle de danse. Parmi les combats de K1 – du kick-boxing japonais, c'est-à-dire une forme de boxe pieds-poings – qui étaient au programme de ce gala organisé par la fédération française de kick-boxing, muay- thaï et disciplines associées, M. B... y affrontait …

 

Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

N° 413349 M. B... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 26 mars 2018 Lecture du 11 avril 2018 Mentionné aux Tables du Lebon CONCLUSIONS M. Xavier DOMINO, rapporteur public M. B... vous revient victorieux du Conseil constitutionnel où il a obtenu gain de cause sur la QPC que vous aviez accepté de transmettre. Rappelons que M. A… B... est un cavalier professionnel exerçant son activité de coach pour amateurs ou professionnels et de cavalier de concours pour le compte de propriétaires au sein des Ecuries de Léogean, situées près de Bordeaux. Alors qu'il …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2e - 7e ch. réunies, 3 oct. 2016, n° 397744, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 397744
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 21 avril 2016
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033191674
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:397744.20161003

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires, et un mémoire en réplique enregistrés les 7 et 18 mars, 18 juillet et 2 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2015 par laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives autorisées ou organisées par les fédérations sportives françaises et demandé à la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées d’annuler les résultats individuels obtenus par l’intéressé le 7 février 2015, avec conséquences de droit en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;

2°) de mettre à la charge de l’Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 – la convention internationale contre le dopage dans le sport ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code du sport, notamment son article L. 232-9 ;

 – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 – l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ;

 – la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A…, et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l’Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant que M. B… A…, qui est licencié de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées et pratique la boxe à un niveau professionnel depuis 2006, a participé le 7 février 2015 à une compétition internationale de muay thaï organisée à Tours ; qu’à l’issue d’un combat, il a fait l’objet d’un contrôle antidopage ; que les résultats de l’analyse de l’échantillon « A » prélevé à cette occasion ont révélé la présence dans ses urines, à de fortes concentrations, de trois métabolites du stanozolol, qui appartient à la classe des stéroïdes anabolisants exogènes, substances interdites et considérées comme substances non spécifiées en vertu de la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport  ; que l’examen de l’échantillon « B » de ses urines, auquel il a été procédé à sa demande, a confirmé les résultats de la première analyse ; que, pour ce motif, l’organe disciplinaire de première instance de la Fédération lui a infligé le 7 mai 2015 une sanction disciplinaire d’interdiction de participer, pendant six mois à compter du 9 février 2015, aux manifestations sportives organisées ou autorisées par elle ; que, le 10 septembre 2015, l’Agence française de lutte contre le dopage a décidé de se saisir du dossier ; que, par une décision du 2 décembre 2015, l’Agence a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction d’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises, déduction faite des périodes déjà purgées, réformé la décision prise le 7 mai 2015 par l’organe disciplinaire de première instance et demandé à la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées d’annuler les résultats individuels obtenus par l’intéressé le 7 février 2015 ; que, par une ordonnance du 22 avril 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat a refusé de suspendre l’exécution de cette décision, dont M. A… demande l’annulation ; qu’il soutient, à l’appui de sa requête, que les dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code du sport tel qu’il résulte de l’ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, ratifiée par la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs  : " Il est interdit à tout sportif : / 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; / 2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : / a) Dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; / c) Dispose d’une raison médicale dûment justifiée. / La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. » ;

4. Considérant que sont seules applicables au litige les dispositions du 2° de l’article L. 232-9 du code du sport prohibant l’usage par tout sportif des substances ou méthodes mentionnées à cet article ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ;

6. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport interdisent à tout sportif d’utiliser ou de tenter d’utiliser, en dehors d’une autorisation à des fins thérapeutiques ou d’une raison médicale dûment justifiée, les substances ou méthodes figurant sur la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport qui, dans sa version applicable au litige, a été fixée par un amendement à l’annexe I de cette convention, publié au Journal officiel de la République française par le décret du 22 décembre 2014 ; que les caractéristiques du comportement incriminé sont ainsi énoncés en des termes clairs et suffisamment précis par le législateur qui, en les édictant, n’est pas demeuré en deçà de sa compétence ;

7. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas où le sportif se prévaut d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou fait état d’une raison médicale dûment justifiée, la violation de l’interdiction qu’elles posent est établie par la seule présence, dans un prélèvement urinaire ou sanguin, de l’une des substances figurant sur la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ; que le fait que la définition de l’incrimination en cause ne repose que sur un élément matériel, sans poser la condition que le manquement, pour être sanctionné, revête un caractère intentionnel, n’a pas pour effet d’instituer une présomption irréfragable de culpabilité à l’encontre du sportif qui a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif ; qu’en effet, ni ces dispositions ni aucune autre du code du sport ne privent le sportif de la possibilité d’apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l’objet et au cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d’une contamination alimentaire ou d’un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l’absence de toute négligence de sa part, et, par voie de conséquence, de n’être pas sanctionné ;

8. Considérant, par suite, que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les principes de légalité des délits et des peines et de présomption d’innocence garantis par les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que l’argumentation, au demeurant dénuée de toute précision, tirée de ce que ces dispositions, qui se bornent à définir une infraction, méconnaîtraient les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines ne peut qu’être écartée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions critiquées ne mettent pas en cause le droit au recours effectif garanti par les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

10. Considérant, par suite, que, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la décision attaquée :

11. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-22 du code du sport : « En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9 (…), l’Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : (…) / 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l’article L. 232-21. Dans ces cas, l’agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées… » ; qu’en vertu de l’article L. 232-23 du même code alors applicable, l’Agence peut prononcer à l’encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions de l’article L. 232-9 une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; que c’est à bon droit que l’Agence a, pour sanctionner M. A…, fait application des dispositions de l’article L. 232-9 dans leur rédaction applicable à la date des faits reprochés, dès lors que la mise en oeuvre des dispositions postérieures, issues de l’ordonnance du 30 septembre 2015, auraient abouti à une sanction plus sévère pour l’intéressé ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l’Agence française de lutte contre le dopage s’est autosaisie le 10 septembre 2015 de la décision prise le 7 mai 2015 à l’encontre de M. A… par la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées ; qu’aux termes de l’article R. 232-88 du code du sport : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 232-22, l’information de l’agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l’organe disciplinaire de la fédération sportive et de l’ensemble du dossier » ; que l’Agence n’a reçu notification de l’ensemble du dossier que le 3 août 2015 ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la saisine du 10 septembre 2015 est intervenue dans le délai de deux mois prévu par les dispositions combinées du 3° de l’article L. 232-22 et de l’article R. 232-88 du code du sport et n’est donc pas tardive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée aurait été prise aux termes d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les dispositions précitées de l’article L. 232-9 du code du sport n’instituent pas une présomption irréfragable de culpabilité à l’encontre du sportif qui a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage l’article 13 de la même convention ; que, si M. A… soutient que la sanction contestée méconnaît elle-même ces stipulations, dès lors que l’Agence française de lutte contre le dopage n’aurait pas recherché si les faits qui lui étaient reprochés revêtaient un caractère intentionnel, il ressort des termes mêmes de cette décision que l’Agence ne s’est pas bornée à constater l’absence, en l’espèce, d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou d’une raison médicale dûment justifiée qui aurait pu justifier la présence, dans les urines de l’intéressé, de métabolites du stanozolol, mais que, après avoir relevé que l’intéressé expliquait ces faits par un acte de malveillance commis à son égard, elle a, d’une part, estimé qu’il n’apportait pas d’élément suffisant de nature à établir l’existence d’un tel acte et, d’autre part, souligné que les fortes concentrations des trois métabolites du stanozolol dans les urines de l’intéressé n’étaient pas compatibles avec l’hypothèse selon laquelle les substances litigieuses auraient été contenues dans une bouteille d’eau absorbée quelques heures avant le contrôle antidopage ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… a soutenu dans le cadre de la procédure disciplinaire qu’il avait involontairement ingéré la substance dopante en cause en buvant le contenu d’une bouteille d’eau non scellée qui lui avait été fournie par l’entraîneur d’un concurrent ; qu’il fait en outre valoir qu’il n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’un contrôle positif et produit plusieurs attestations de moralité ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’Agence ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation pour avoir écarté l’hypothèse d’un acte de malveillance ;

15. Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature de la substance en cause et aux concentrations observées lors du contrôle, la sanction d’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises prononcée par l’Agence française de lutte contre le dopage n’est pas entachée d’erreur de droit et n’est pas disproportionnée ;

16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2015 de l’Agence française de lutte contre le dopage ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme à l’Agence française de lutte contre le dopage, au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….

Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.


Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence française de lutte contre le dopage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence française de lutte contre le dopage.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

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