Annulation 4 février 2016
Rejet 13 juillet 2017
Annulation 15 octobre 2018
Annulation 2 avril 2019
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 6e ch. réunies, 15 oct. 2018, n° 414375, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 414375 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2017, N° 16MA00936 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037499778 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:414375.20181015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valréas a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 25 juin 2013. Par un jugement n° 1400038 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Par un arrêt n° 16MA00936 du 13 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valréas la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B… et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier Valréas.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Valréas, a été placé en congé de longue maladie à compter du 25 juin 2012 ; qu’il a demandé, le 2 octobre 2012, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ; que, par une décision du 13 novembre 2013, le directeur du centre hospitalier de Valréas a refusé de faire droit à sa demande ; que M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler cette décision ; que, le 5 février 2014, le directeur lui a notifié une nouvelle décision qui, d’une part, retirait celle du 13 novembre 2013 et, d’autre part, refusait à nouveau de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service ; que, par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que, par un arrêt du 13 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement ; que l’intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant que, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ;
3. Considérant que l’arrêt attaqué constate que M. B… n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014 ; que la cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l’intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce recours devait être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu’elle refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B… ; que ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour ; qu’il suit de là que l’arrêt est entaché d’erreur de droit et doit être annulé ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valréas le versement à M. B… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valréas et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valréas versera à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valréas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Valréas.
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