Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 22 mars 2018, 415852, Publié au recueil Lebon
CE 27 novembre 2007
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TA Amiens
Désistement 30 juin 2015
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CAA Douai
Désistement 16 novembre 2017
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CE 22 mars 2018

Arguments

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  • Autre
    Vice d'instruction affectant l'autorisation environnementale

    Le Conseil d'Etat a précisé que le juge peut annuler une autorisation environnementale si un vice affecte la légalité de la décision, mais il peut également ordonner une régularisation si le vice est susceptible d'être corrigé.

  • Autre
    Possibilité de régularisation d'un vice d'instruction

    Le Conseil d'Etat a confirmé que le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un vice, ce qui est conforme aux dispositions du code de l'environnement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par la cour administrative d'appel de Douai, a rendu un avis sur les questions préjudicielles relatives à l'annulation d'une autorisation d'exploiter un élevage bovin avec méthaniseur et unité de cogénération accordée par le préfet de la Somme à la SCEA Côte de la Justice. Il a interprété les articles L. 181-18 et suivants du code de l'environnement, issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017, concernant les pouvoirs du juge administratif en cas de vice affectant une autorisation environnementale. Le Conseil a précisé que le juge peut soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un vice régularisable, soit limiter l'annulation à la partie ou phase viciée de l'autorisation. Il a ajouté que la régularisation doit aboutir à une nouvelle décision de l'autorité administrative, et que le juge peut suspendre l'exécution des parties non viciées de l'autorisation. En cas d'annulation totale, le juge peut autoriser provisoirement la poursuite de l'exploitation sous certaines conditions. Concernant la régularisation, le Conseil a indiqué que les vices de forme ou de procédure doivent être corrigés selon les règles en vigueur à la date de la décision initiale, tandis que les vices de fond doivent être régularisés selon les règles en vigueur à la date de la nouvelle décision. Enfin, il a souligné que l'information du public doit être complétée si nécessaire, même si les capacités techniques et financières ont été justifiées postérieurement à l'autorisation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 22 mars 2018, n° 415852, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 415852
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 16 novembre 2017, N° 15DA01535
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036737265
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:415852.20180322

Sur les parties

Texte intégral

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