Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 février 2018, 416581
TA Paris
Annulation 21 avril 2017
>
CE
Rejet 18 septembre 2017
>
TA Paris
Annulation 5 décembre 2017
>
CE
Non-lieu à statuer 5 février 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de motif d'intérêt général

    La cour a estimé que les préoccupations financières avancées par la ville ne constituaient pas un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la passation sans publicité ni mise en concurrence.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que l'urgence invoquée par la ville n'était pas indépendante de sa volonté, car elle n'avait pas lancé la nouvelle procédure de passation à temps.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette les pourvois de la ville de Paris et de la société Somupi contre les ordonnances du tribunal administratif de Paris qui avaient annulé la procédure de passation d'une concession provisoire de service pour l'exploitation de mobiliers urbains d'information avec publicité. La ville de Paris et Somupi invoquaient l'urgence et l'intérêt général pour justifier la passation sans publicité ni mise en concurrence, en vertu de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, et l'impossibilité technique de confier la concession à un autre opérateur que Somupi, selon l'article 11 du décret du 1er février 2016. Le Conseil d'État considère que la ville n'a pas établi l'urgence indépendante de sa volonté ni l'intérêt général tenant à la continuité du service public, et que la diversité des moyens de communication de la ville suffit à assurer l'information municipale. De plus, la ville n'a pas démontré que la concession ne pouvait être attribuée qu'à Somupi pour des raisons techniques. Les conclusions à fin de sursis à exécution des ordonnances sont devenues sans objet suite à la décision du Conseil d'État. Enfin, le Conseil d'État met à la charge de la ville de Paris et de Somupi le paiement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faveur des sociétés Clear Channel France et Exterion Media France.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires48

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La qualification juridique " discutée " des contrats de mobilier urbain (CMU)
weka.fr · 13 mars 2025

2Règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur : ce qu’il faut savoir à la veille de son application
www.uggc.com · 11 juillet 2023

3Comment distinguer les délégations de service public des concessions de service ou de travaux au sens du code de la commande publique ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 23 novembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 5 févr. 2018, n° 416581, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 416581
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2017, N° 1717601
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., en l'état antérieur des textes, CE, Assemblée, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n°s 247298 247299, p. 478.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036576224
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:416581.20180205

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-86 du 1er février 2016
  2. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 février 2018, 416581