Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 octobre 2018, 420097, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 18 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité au bloc de légalité

    La cour a jugé que les dispositions du II et III de l'article LP 6 de la loi du pays méconnaissent les règles de la commande publique et affectent la liberté de gestion du concessionnaire.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par la société électricité de Tahiti (EDT ENGIE), a examiné la conformité de la "loi du pays" n° 2018-16 LP/APF relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public avec le bloc de légalité défini par l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. La société requérante a invoqué l'irrégularité de la procédure d'adoption de la loi pour défaut de consultation du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, mais le Conseil d'État a rejeté ce moyen, considérant que la consultation était devenue une formalité impossible en raison de l'expiration du mandat des membres du conseil. Sur le fond, le Conseil d'État a jugé que les articles LP 1 à LP 5 de la loi attaquée étaient conformes aux principes des concessions de service public et ne méconnaissaient pas les libertés contractuelle et d'entreprendre, le droit de propriété, le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les principes de la commande publique. Cependant, il a déclaré illégales les dispositions du II et du III de l'article LP 6, qui imposaient l'affectation de provisions pour renouvellement à un fonds de travaux pour financer des investissements nouveaux non prévus au contrat, sans justification par un intérêt général et sans procédure de publicité et de mise en concurrence, méconnaissant ainsi les règles de la commande publique et affectant la liberté de gestion du concessionnaire. En conséquence, le Conseil d'État a annulé partiellement la "loi du pays", déclarant ces dispositions illégales et ne pouvant être promulguées, tout en rejetant le surplus des conclusions de la société requérante, y compris ses demandes de frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e - 9e ch. réunies, 18 oct. 2018, n° 420097, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420097
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 477
CE, Section, 29 juin 2018, Ministre de l'intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, n° 402251, p. 285.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037509308
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:420097.20181018

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 octobre 2018, 420097, Publié au recueil Lebon