Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 27 juin 2018, 419595, Publié au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 14 décembre 2017
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CAA Nancy 6 avril 2018
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CE 6 avril 2018
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CE 27 juin 2018
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CAA Nancy
Rejet 8 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des principes constitutionnels de laïcité et d'indépendance de la recherche

    La cour a estimé que le principe de laïcité permet l'accès aux fonctions publiques sans distinction de croyance, et que la question soulevée par le syndicat ne présente pas un caractère sérieux.

  • Rejeté
    Violation du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs

    La cour a jugé que cette question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions contestées prévoient que le président est élu parmi les enseignants-chercheurs.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le syndicat de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU, a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, qui avait été transmise par la cour administrative d'appel de Nancy dans le cadre d'une contestation de l'élection de M. A… B… en tant que président de l'université de Strasbourg. Le syndicat requérant invoquait une violation des principes constitutionnels de laïcité et d'indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs, arguant que l'article ne prévoyait pas d'incompatibilité entre les fonctions de président d'université et l'exercice d'une charge ou fonction religieuse. Le Conseil d'État a jugé que la question de la conformité au principe de laïcité n'était pas nouvelle ni sérieuse, car l'accès aux fonctions publiques doit s'effectuer sans distinction de croyance ou de religion, et que la neutralité de l'État garantit que les opinions religieuses ne soient pas manifestées dans l'exercice des fonctions publiques. De plus, il a estimé que la qualité de ministre d'un culte du président élu d'une université n'affectait pas le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. En conséquence, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires26

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e et 1re ch. réunies, 27 juin 2018, n° 419595, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 419595
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 6 avril 2018, N° 18NC00333
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur le respect des convictions des agents publics, CE, 28 avril 1938,,n°s 59548 59549, p. 379
CE, 8 décembre 1948,,, n° 91406, p. 464
CE, 3 mai 1950,,, n° 98284, p. 247
CE, 10 avril 2009,,n° 311888, p. 158.,,[RJ2] Rappr., sur les obligations pesant sur les agents publics, CE, avis, 3 mai 2000,,n° 217017, p.169
CE, 15 octobre 2003,,, n° 244428, p. 402
CE, 19 février 2009,,, n° 311633, T. p. 813
CE, 28 juillet 2017,,et autres, n°s 390740 390741 390742, T. pp. 446-595-626-732
rappr. Cass. Ass. Plén., 25 juin 2014, n° 13-28369, Bull. Ass. plén. 2014, n° 1.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037113537
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:419595.20180627

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de l'éducation
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