Rejet 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 févr. 2018, n° 417944 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 417944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2018, N° 1800224 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036646216 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2018:417944.20180216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’ordre des avocats au barreau de Versailles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la garde des sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal de grande instance de Versailles en sa fonction de chef de juridiction et, en tant que de besoin, aux autorités ayant à connaître de l’installation en litige, le retrait immédiat de la cage de verre apposée sur le box de la salle d’audience correctionnelle B du tribunal de grande instance de Versailles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1800224 du 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 12 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordre des avocats au barreau de Versailles demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 janvier 2018 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ce qu’il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige, dès lors que la mesure litigieuse relève exclusivement de l’organisation du service public de la justice et non du fonctionnement de l’autorité judiciaire ;
– l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité pour défaut de signature ;
– la condition d’urgence est remplie ;
– le box litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, dès lors que la cage tend, d’une part, à séparer le prévenu de son avocat et du juge et, d’autre part, à faire porter sur lui un soupçon de dangerosité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée.
2. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’ordre des avocats au barreau de Versailles a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une requête tendant à ce que soit ordonné le retrait d’un box sécurisé installé dans une salle d’audience du tribunal de grande instance de Versailles. Il fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête, au motif que la juridiction administrative n’était pas compétente pour en connaître.
3. L’installation dans une salle d’audience d’une juridiction pénale d’un dispositif sécurisé destiné à accueillir, lors des audiences, des prévenus ou des accusés dont la comparution peut présenter des dangers particuliers n’est pas détachable des modalités de déroulement de l’audience, dont il appartient au président de la juridiction d’assurer la police. Il en résulte que le contentieux relatif à une telle installation concerne le fonctionnement de l’autorité judiciaire. La juridiction administrative n’est en conséquence pas compétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’ordre des avocats au barreau de Versailles n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui n’est entachée d’aucune irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Son appel ne peut donc qu’être rejeté, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’ordre des avocats au barreau de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats au barreau de Versailles.
Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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