Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 454986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 mai 2021, N° 19NT02785 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454986.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700606 du 15 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT02785 du 27 mai 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutien que la cour administrative d’appel de Nantes :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la circonstance qu’une seule facture avait été émise par la société chargée des travaux et que ceux-ci avaient été reportés du seul fait de cette société justifiait d’écarter la qualification de manœuvres frauduleuses, au sens du c de l’article 1729 du code général des impôts ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en estimant qu’il s’était livré à une manœuvre frauduleuse en réglant délibérément une facture avant travaux afin de bénéficier d’un crédit d’impôt à taux majoré.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. E A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme D C454986
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