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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 20 mai 2025, n° 497985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 septembre 2024, N° 23MA02096 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497985.20250520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes tendant, en premier lieu, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 2022 par laquelle le président de l’université Aix-Marseille Université a refusé de lui remettre les duplicatas de ses diplômes de Master II à finalité professionnelle, mention droit des affaires, spécialité droit des affaires internationales, d’une part, et de « juriste conseil des entreprises », d’autre part, ainsi que d’enjoindre à l’université de lui délivrer ces documents, et, en second lieu, à la condamnation de l’université à lui verser, selon les demandes, la somme de 10 000 ou de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 10 000 ou de 15 000 euros au titre de son préjudice financier. Par un jugement n° 2204913, 2208600 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 23MA02096 du 16 septembre 2024 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 19 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) d’enjoindre à l’université Aix-Marseille Université de lui délivrer les duplicatas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme B ;
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a estimé que la décision du 30 août 2022 du président de l’université était suffisamment motivée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a écarté le moyen tiré de ce que le refus de délivrance des duplicatas demandés était entaché d’erreur de fait ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a estimé qu’elle n’établissait pas l’existence d’une carence de l’administration constitutive d’un comportement fautif ouvrant droit à indemnisation.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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