Conseil d'État, 1ère chambre, 5 mai 2023, n° 471584

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 5 mai 2023, n° 471584
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471584
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 7 février 2023, N° 22PA00814
Dispositif : R.822-5-4 Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:471584.20230505

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 897 227 euros pour l’indemnisation de son préjudice résultant de l’application du VI de l’article 11 de la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, avec intérêts à compter du 24 février 2020. Par une ordonnance n° 2118308 du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22PA00814 du 8 février 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 8 février 2023 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

En réponse à cette information, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2023. Elle reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens et soutient que son pourvoi n’est pas manifestement dépourvu de fondement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code civil ;

— la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne soutient que :

— le juge des référés de la cour administrative d’appel a, compte tenu des arguments précis et étayés qu’elle avait fait valoir dans le sens de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, insuffisamment motivé son ordonnance au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ;

— cette ordonnance est intervenue en méconnaissance de son droit à ce que sa requête soit jugée dans un délai raisonnable et des principes du caractère contradictoire de la procédure, de loyauté et de l’égalité des armes, protégés par le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le juge des référés de la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait pas fonder sa demande de versement d’une provision sur un autre fondement que celui prévu par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants ;

— il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que sa demande de provision fondée sur le 2° du VI de l’article 11 de la loi du 8 mars 2018 ne pouvait aboutir tant que le décret prévu par cette loi n’était pas intervenu, alors qu’elle justifiait bien de l’existence d’une obligation qui n’était sérieusement contestable ;

— il a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en estimant que l’existence de l’obligation dont elle se prévalait n’était pas sérieusement contestable, alors que le montant de sa demande de provision correspondait à l’indemnité qui lui avait été proposée la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

— il a commis une erreur de droit en la privant, d’une part, du droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de tout accès effectif au juge, en méconnaissance du 1 de article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 du code civil.

4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

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