Conseil d'État, 7ème chambre, 23 juin 2023, 472013, Inédit au recueil Lebon

  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Renouvellement·
  • Urgence·
  • Titre·
  • Légalité·
  • Demande·
  • Police

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Juin 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Retrait d'un permis de construire – Respect d'une procédure contradictoire – Garantie pour le titulaire du permis – Observations formulées par courrier – Demande de présentation d'observations orales – Absence – Rejet. Un permis de construire valant permis de démolir a été délivré à la société requérante en vue de l'édification d'un hôtel, de commerces, d'une résidence intergénérationnelle et de logements collectifs. Ce permis, accordé le 11 mars 2020, a été retiré par le maire le 21 août 2020 et le permis a …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 23 juin 2023, n° 472013
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472013
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2023, N° 2301490
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047720944
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:472013.20230623

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de suspendre l’exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2301490 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 24 mars et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé le 27 mai 2021. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande. M. B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 24 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande tendant à la suspension de l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l’intéressé n’établissait pas qu’il serait privé de ressources liées à une activité professionnelle du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que ses ressources sont principalement constituées par l’allocation pour adulte handicapé dont il n’établit pas être privé par la décision en litige. En statuant ainsi, alors qu’il devait regarder la condition d’urgence comme en principe remplie dès lors qu’il s’agissait d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande en référé :

6. En premier lieu, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.

7. En deuxième lieu, pour demander la suspension de la décision contestée, M. B soutient, d’une part, qu’elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne sera pas en mesure de bénéficier d’un traitement approprié au Maroc eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays ni d’y voyager sans risque et, d’autre part, qu’elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

8. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 7ème chambre, 23 juin 2023, 472013, Inédit au recueil Lebon