Annulation 13 octobre 2022
Annulation 24 juillet 2023
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 24 juil. 2023, n° 469535 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 octobre 2022, N° 21LY01555 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047881649 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469535.20230724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906781 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01555 du 13 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il avait omis de prononcer un non-lieu à statuer sur une somme dégrevée en cours d’instance, réduit le montant des revenus regardés comme distribués par la société anonyme à responsabilité limité (SARL) Paradiso à M. A au titre des années 2012 et 2013 à concurrence de la prise en compte, pour la reconstitution du chiffre d’affaires de la société, d’abattements pour pertes et offerts, a prononcé la réduction, dans cette mesure, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, a réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu’il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2022 et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 3 à 6 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, dont a fait l’objet la société Paradiso, qui exploite un commerce de restauration rapide à Saint-Etienne (Loire), l’administration fiscale, estimant que la société avait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes, a rejeté sa comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d’affaires correspondant. Elle a estimé que les bénéfices supplémentaires de la société ainsi mis en évidence devaient être regardés comme distribués à M. A, qui avait la qualité de seul maître de l’affaire, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Elle a en conséquence assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties de majorations au taux de 80 % pour manœuvres frauduleuses. M. A en a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 9 mars 2021, a rejeté sa requête. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon, en tant qu’il a partiellement fait droit à l’appel formé par M. A contre ce jugement.
2. Pour prononcer la réduction des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A, la cour administrative d’appel, après avoir exclu que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Paradiso mise en œuvre par l’administration fiscale pût être regardée comme radicalement viciée dans son principe, a jugé qu’il y avait lieu d’en amender les résultats en appliquant un abattement de 10 % pour « pertes et offerts » et un abattement de 20 % pour pertes en cuisson de la viande utilisée pour les sandwichs kebab. En statuant ainsi, alors que la méthode employée par l’administration, fondée sur la reconstitution directe des recettes éludées par la multiplication du nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée, n’était pas susceptible d’être affectée, contrairement à une méthode indirecte fondée sur l’exploitation de la comptabilité matière, par l’existence de tels pertes ou offerts, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation des articles de l’arrêt qu’il attaque.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 3 à 6 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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